Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00659 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3HU
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 novembre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/343846
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARL PIERRAT & ASSOCIES
Avocats -
[Adresse 5]
[Localité 4]
Maître [C] [E], es qualité de mandataire liquidateur de la SELARL PIERRAT & ASSOCIES
La SCP BTS
[Adresse 2]
[Localité 6]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
' Vu le recours formé par la Selarl Pierrat & Associés auprès du Premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 22 décembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 30 novembre 2021 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé le montant des honoraires dus par Madame [T] [X] à la Selarl Pierrat & Associés à hauteur de 6.925 euros hors taxes et a condamné la Selarl Pierrat & Associés à restituer à Madame [T] [X] la somme de 4.900 euros hors taxes outre la taxe sur la valeur ajoutée et la somme de 29 euros au titre des débours;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 9 février 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 24 mai 2023 et dont celles-ci ont signé l'accusé réception postal, respectivement en dates des 15 et 17 février 2023;
' Vu le renvoi ordonné au 6 septembre 2023 lors de ladite audience, lors de laquelle seule Madame [T] [X] a comparu, afin de mettre en cause le mandataire judiciaire du cabinet d'avocat ;
' Vu le nouveau renvoi ordonné lors de l'audience du 6 septembre 2023 en l'absence de mise en cause le mandataire judiciaire du cabinet d'avocat ;
' Vue les convocations adressées par le greffe à la Selarl Pierrat & Associés et à son mandataire judiciaire, Me [C] [E], en qualité de représentant de cette société, par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 6 septembre 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 2 novembre 2023 et dont celles-ci ont signé l'accusé réception postal, respectivement en dates des 11 et 15 septembre 2023;
' Entendue à l'audience du 2 novembre 2023, Madame [T] [X], seule comparante, a demandé au magistrat délégataire du Premier président de constater que l'appelante, non comparante et non excusée, ne soutenait pas son recours et de confirmer purement et simplement la décision déférée.
SUR CE
Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'.
Selon l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prévoit qu'en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas présent, force est de constater que la Selarl Pierrat & Associés, dûment appelée en cause comme rappelé ci-avant, n'a pas fait connaître un éventuel empêchement ni n'a sollicité d'être dispensée de comparaître, pas plus qu'elle n'a formé une demande de report de l'audience.
Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, comme l'a requis Madame [T] [X] lors de l'audience, la juridiction de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part de la Selarl Pierrat & Associés d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Aussi, conformément à ce qui a été requis, la décision déférée sera confirmée.
Il est justifié de mettre les dépens d'appel à la charge de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' laisse les dépens d'appel à la charge de Madame [T] [X] ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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