Cour de cassation, 26 février 2008. 07-11.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.080
Date de décision :
26 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Orléans, 31 août 2006 ), rendu en dernier ressort, que la société Tryba AFP 45 la société Tryba) s'est engagée à installer des fenêtres au domicile de M. et Mme X..., un acompte étant versé au début des travaux ; que, ceux-ci terminés, les maîtres de l'ouvrage n'ont pas versé la totalité du solde du marché, en invoquant, une réserve relative à la fenêtre de la salle de bains ; que les parties n'étant pas parvenues à se mettre d'accord, la juridiction de proximité d'Orléans a été saisie par la société Tryba qui a demandé paiement du solde de ses travaux ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 1610 et 1611 du code civil ;
Attendu que pour retenir la non-conformité de la fenêtre aux stipulations contractuelles, le jugement se borne à énoncer que c'est au vu des pièces versées au dossier ;
Qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 août 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Pithiviers ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.
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