Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-12.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.250
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Z...,
2 / Mme Jacqueline Y... épouse Z..., demeurant tous deux ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Caen (1ere chambre civile et commerciale), au profit de M. Charles X..., demeurant Le Bourg à Ouilly-le-Basset (Calvados), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1991, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. X... produisait un constat d'huissier de justice dressé le 7 juin 1989 duquel il résultait que le mur litigieux était en parfait état et d'autre part, que dans un rapport du 6 octobre 1983 un expert avait conclu que les travaux réalisés en 1982 avaient été exécutés conformément aux règles de l'art, la cour d'appel a retenu qu'aucune mesure objective pouvant être rapprochée de celle que l'expert avait effectuée en 1988, ne venait appuyer l'allégation des époux Z... et que ceux-ci n'apportaient pas la preuve que le mur mitoyen s'était effectivement incliné vers le fonds de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait complété son installation d'évacuation des eaux usées par une tranchée conduisant ces eaux dans un fossé assez éloigné, et qu'un rapport d'analyse de l'eau du puits des époux Z... révelait une teneur en matière organique ainsi qu'en nitrate, mais également l'absence de phosphates, de sulfates et de détergents, et que les époux Z... n'apportaient pas la preuve que la pollution résultait de l'écoulement d'eaux usées domestiques, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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