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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 janvier 2023. 2111028

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2111028

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé par solde nul de points ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points illégalement retirés sur le capital de son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " L'article R. 611-8-2 du même code énonce : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " et l'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Dans sa requête, M. B fait valoir qu'il ne peut produire les décisions litigieuses dans la mesure où celles-ci ne lui ont pas été notifiées et que les diligences qu'il a accomplies pour en obtenir communication sont jusqu'alors restées vaines. M. B n'apportant aucune preuve de ces diligences et ne justifiant pas de l'impossibilité d'obtenir ces documents, une demande de régularisation lui a été adressée le 21 décembre 2021 au moyen de l'application télérecours. A défaut de consultation de ce document, M. B est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Cependant M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, pas plus qu'à la date de la présente ordonnance, régularisé son recours. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 12 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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