Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/37411
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WRX
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 03 septembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [S] [V] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, Avocat, #J0009
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Florent BERDEAUX, Avocat, #E1515
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT, Lors des débats
Simon CHAMBRAUD, Lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Mai 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S] [V] et Monsieur [A] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 12], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 12 mai 1988 par Me [T], notaire à [Localité 10] (Somme).
Un enfant est issu de cette union :
- [R] [U]-[S] [V], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11].
Par acte du 9 février 2021, Madame [S] [V] a assigné en divorce Monsieur [U].
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2021, le juge aux affaires familiales de Paris a notamment :
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial,
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à Madame [S] [V] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes à ce bien,
- laisser à Monsieur [U] un délai pour quitter ledit domicile fixé au plus tard au 1er septembre 2021,
- autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
- condamné l'époux à verser à son épouse une pension alimentaire de 800,00 euros par mois au titre du devoir de secours,
- dit que la taxe d'habitation sera supportée par moitié par chacun des époux,
- dit que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- fixé la résidence de l'enfant de manière alternée au domicile de chacun des parents par périodes hebdomadaires,
- fixé le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 270 euros par mois,
- dit que le père aura à charge les frais de scolarité, de cantine et d'activités extrascolaires de l'enfant,
- dit que les frais exceptionnels de l'enfant, décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
- ordonné le retrait du rôle compte tenu de la procédure participative de mise en état engagée par les parties.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté que Madame [S] [V] renonçait à son désistement d'instance et d'action et a renvoyé l'affaire au fond à l'audience de mise en état électronique du 25 mars 2024 pour éventuelle clôture.
Par dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 20 mars 2024, Madame [S] [V] demande au tribunal de céans de :
- Prononcer le divorce de Monsieur [A] [U] et Madame [H] [S] [V] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance et de tout acte prévu par la loi ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
- Constater que Madame [H] [S] [V] ne souhaite pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
- Fixer la date des effets du divorce entre les époux, concernant leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
- Attribuer le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 7] à Madame [S] [V], à charge pour elle de payer le loyer et les charges afférentes à ce bien ;
- Fixer une prestation compensatoire due par Monsieur [U] à Madame [S] [V] à la somme de 140.000 euros, avec exécution provisoire ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant [R] [U]--[S] [V] :
- Juger que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée conjointement ;
- Fixer une résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun de ses parents;
- Fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [A] [U] à l'égard de l'enfant [R] de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parents :
o En période scolaire : du vendredi sortie d'école au vendredi suivant sortie d'école ;
o En période de vacances scolaires : Madame [S] [V] accueillera [R] la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le parent ayant la garde d'aller chercher l'enfant chez l'autre parent ;
- Juger que les frais de trajets dans le cadre de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [A] [U], seront partagés par moitié entre les parents ;
- Condamner Monsieur [A] [U] à verser à Madame [S] [V] une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [R] à la somme mensuelle de 270 euros par mois, par virement bancaire le 1er du mois pour laquelle elle est due ;
- Dire que Monsieur [U] prendra en charge les frais de scolarité, de cantine et d'activités extrascolaires de l'enfant ;
- Dire que les frais exceptionnels relatifs à l'enfant [R] (frais scolaires, frais médicaux et para-médicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduites accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre chacun des parents, sur présentation de justificatifs ;
- Condamner Monsieur [U] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN.
Par dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 22 mars 2024, Monsieur [U] demande au tribunal de céans de :
- Constater que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur toutes les questions relatives au divorce de Monsieur [U] et Madame [S] [V] ;
- Constater que la loi française est applicable à toutes les demandes formées par Monsieur [U] ;
- Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- Ordonner les mentions légales ;
- Dire qu'aucun des époux ne pourra conserver l'usage du nom de famille de l'autre ;
- Attribuer le droit au bail de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7] ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [S] [V] dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et autoriser, si nécessaire, Monsieur [U] à faire expulser Madame [S] [V] avec le concours de la force publique si elle ne quitte pas le logement à l'expiration du délai ;
- A titre subsidiaire, si le droit au bail de l'ancien domicile conjugal est attribué à Madame [S] [V], condamner cette dernière à verser à Monsieur [U] la somme de 13.044,31 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice qui résulte de l'attribution du droit au bail à Madame [S] [V] ;
- Révoquer les donations de 4.850,00 euros, 1.500,00 euros et 3.000,00 euros effectuées par Monsieur [U] au profit de Madame [S] [V] pour l'achat de trois biens immobiliers à Cuba ;
- Condamner Madame [S] [V] à payer la somme de 9.350,00 euros à Monsieur [U] compte tenu de la révocation des donations qu'il a consenties, et ce au titre d'une créance de Monsieur [U] à l'égard de son épouse Madame [S] [V] ;
- Constater la révocation de la donation au dernier vivant entre les époux consentie le 12 mai 2008 dans le contrat de mariage des époux reçu par Me [T], notaire à [Localité 10] (Somme) ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- Fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [U] à Madame [S] [V] à la somme de 40.000,00 euros, qui sera versée en capital en une fois ;
- Rappeler que l'autorité parentale sur l'enfant restera exercée en commun ;
- Fixer la résidence de [R] en alternance entre les domiciles des parents, une semaine sur deux, à défaut de meilleur accord, comme suit :
En période scolaire : du vendredi des semaines paires à compter de la sortie des classes d'école au vendredi suivant sortie des classes, avec la mère ; du vendredi des semaines impaires à compter de la sortie des classes d'école au vendredi suivant sortie des classes, avec le père ;En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires avec la mère et la seconde moitié avec le père les années paires, et inversement les années impaires ;Etant précisé que les vacances scolaires s'entendent du soir de la sortie des classes jusqu'au samedi suivant à 18h00 (ou au samedi qui marque la moitié des grandes vacances) puis jusqu'au matin à la rentrée des classes, ces dates étant celles de l'établissement scolaire dans lequel [R] est inscrite ;Etant encore précisé que le passage de bras aura lieu au domicile du parent qui a devoir héberger l'enfant pendant les vacances ;- Fixer le montant de la pension alimentaire due par le père à la mère à la somme de 100,00 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- Fixer à la charge du père les frais de scolarité et de cantine de l'enfant, ainsi que le coût de ses activités extrascolaires ;
- Fixer à la charge de chaque parent par moitié les frais exceptionnels de l'enfant exposés d'un commun accord et préciser que ces frais sont notamment les frais médicaux non remboursés, les voyages scolaires, les cours particuliers de l'enfant, les frais de formations alternatives ou d'études supérieures, sans que cette liste ne soit exhaustive ;
- Fixer à la charge de chaque parent les frais courants de l'enfant qu'il engage sur sa période d'hébergement, et préciser que ces frais sont notamment l'alimentation, la nourriture, le coût des vacances scolaires, sans que cette liste ne soit exhaustive ;
- A compter de la retraite de Monsieur [U], supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- A compter de la retraite de Monsieur [U], fixer à la charge de chaque parent par moitié les frais de scolarité, les frais de cantine, les frais d'études supérieures ou de formations alternatives, les activités extrascolaires, les frais de transport, l'abonnement de téléphone portable et les autres frais exceptionnels engagés d'un commun accord et préciser que chaque parent conservera la charge des frais courants de [R] sur sa période d'hébergement (alimentation, vêtements, vacances etc) ;
- Débouter Madame [S] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 25 mars 2024 par ordonnance en date du même jour, l'audience de plaidoirie a été fixée au 27 mai 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française s'applique à l'ensemble des demandes des parties ;
VU l'assignation en divorce du 9 février 2021 ;
DECLARE recevable l'action en divorce ;
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [A] [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (Oise)
et de
Madame [H] [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (Cuba)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 février 2021 ;
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union et notamment la donation au dernier vivant entre époux consentie le 12 mai 2008 dans leur contrat de mariage reçu par Me [E] [T], notaire à [Localité 10] (Somme) ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] tendant à la révocation de trois donations qui auraient été consenties à Madame [S] [V] avant le 31 décembre 2004 ainsi que celle tendant à la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 9.350,00 euros au titre des révocations sollicitées ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer à Madame [H] [S] [V] la somme de 45.000,00 euros à titre de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [H] [S] [V] le droit au bail sur l'ancien logement conjugal sis [Adresse 4] ;
REJETTE la demande d'indemnisation formée par Monsieur [A] [U] au titre de cette attribution du droit au bail ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [R], [P], [O] [U]-[S] [V], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11], s'exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;faire suivre à chaque fois que l'enfant se trouve avec l'un ou l'autre de ses parents ses papiers d'identité (carte nationale d'identité, passeport) et son carnet de santé ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
En période scolaire : du vendredi des semaines paires à compter de la sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, avec la mère ; du vendredi des semaines impaires à compter de la sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, avec le père ;En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires avec la mère et la seconde moitié avec le père les années paires, et inversement les années impaires ;Etant précisé que les vacances scolaires s'entendent du soir de la sortie des classes jusqu'au samedi suivant à 18h00 (ou au samedi qui marque la moitié des grandes vacances) puis jusqu'au matin à la rentrée des classes, ces dates étant celles de l'établissement scolaire dans lequel [R] est inscrite ;A charge pour le parent devant prendre l'enfant en hébergement d'aller le chercher à la sortie des classes ou chez l'autre parent ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser à Madame [H] [S] [V] la somme de 270,00 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure [R], [P], [O] [U]-[S] [V], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11], avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants ou jusqu'à la fin de leurs études poursuivies dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE ;
RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
RAPPELLE qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité et jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation, cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ; l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT qu'une notice d'information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DIT que Madame [S] [V] conservera le bénéfice des indexations d'ores et déjà réalisées depuis l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2021 ;
DIT que les frais de scolarité et de cantine de l'enfant, ainsi que le coût de ses activités extrascolaires seront à la charge de Monsieur [U] et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur au paiement de ces frais ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l'enfant, notamment les frais médicaux non remboursés, les voyages scolaires, les cours particuliers de l'enfant, les frais de formation alternative ou d'études supérieures, les séjours linguistiques, la conduite accompagnée et le permis de conduire seront partagés par moitié entre chacun des parents, sous réserve d'un accord préalable sur la dépense et sur présentation de justificatifs. ; en tant que de besoin, CONDAMNE chacune des parties à cette prise en charge ;
REJETTE la demande de suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant formée par Monsieur [U] à compter de son départ en retraite ;
REJETTE le surplus des demandes ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de plein droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice.
La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Simon CHAMBRAUD, greffier, présente lors du délibéré.
Fait à Paris, le 03 Septembre 2024
Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint