Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 29 novembre 2022. 2202528
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2202528
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire laissant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve placée dans une situation de précarité ;
- il y a un doute quant à la légalité de l'indu en litige dès lors qu'il résulte d'une erreur commise par les services de la caisse d'allocations familiales ;
- elle est de bonne foi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2202386 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme A conteste une décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire laissant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement. Au soutien de sa requête, Mme A fait valoir que l'indu en litige a pour origine une erreur commise par les services de la caisse d'allocations familiales. Toutefois, compte tenu notamment des seules pièces produites, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, les moyens susvisés invoqués par la requérante n'apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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