Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 21/05191 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VIQJ
Minute : 24/00583
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2020/28301 du 07/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sylvain SENDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 62
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [B], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, et Monsieur [X] [T], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 10] (Sénégal), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 10] (Sénégal), sans contrat de mariage.
De cette union est issu [F] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (SENEGAL) aujourd’hui âgé de 11 ans.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 mai 2021, Madame [O] [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 16 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- autorisé les époux à résider séparément ;
- rejeté la demande formée par Madame [O] [B] tendant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à l’époux ;
- dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
- fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
- réservé les droits de visite et d’hébergement du père ;
- fixé la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois.
Monsieur [X] [T] a constitué avocat mais n’a pas déposé son dossier de plaidoirie.
Le jugement, susceptible d’appel, sera donc contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 février 2024 pour dépôt des dossiers et mise en délibéré au 13 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [T], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 10] (Sénégal),
et de
Madame [O] [B], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (Sénégal),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 10] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 21 mai 2021;
ATTRIBUE à Monsieur [X] [T] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 11] ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [T] ;
FIXE la part contributive de Monsieur [X] [T] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à la somme de 150 euros par mois ; en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [X] [T] à verser cette somme à Madame [O] [B] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [B];
En conséquence,
DIT que Monsieur [X] [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [O] [B] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.penseion-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
- paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
CONDAMNE Madame [O] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 13 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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