Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/07251 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KASM
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELARL INTERJURIS FRANCE, Me Mathilde KOUJI-DECOURT
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, délibéré prorogé au 28 Mai 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001509 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. LAURYZON immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 833 896 483, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2023, la société LAURYZON a fait signifier à Monsieur [V] [T] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 12242,45 euros sur le fondement d'un « titre exécutoire délivré par l'huissier de justice suite à la procédure de chèque impayé, chèque numéro 08278361 impayé tiré sur le Crédit Agricole ».
Par exploit en date du 06 octobre 2023, Monsieur [V] [T] a assigné la société LAURYZON devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 31 octobre 2023 aux fins de contester ledit commandement.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 5 mars 2024 en la présence des Conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [V] [T] a demandé au juge de :
- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 3 avril 2023,
- ordonner la mainlevée pure et simple dudit commandement de payer,
- ordonner la restitution par la société LAURYZON du chèque 0827836 d'un montant de 12 000 €
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société LAURYZON,
- condamner la société LAURYZON aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société LAURYZON a sollicité du juge qu'il :
- déboute Monsieur [V] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne le même à payer les dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution ».
En l'espèce, les mesures d'exécution querellées par Monsieur [T] ont été diligentées sur le fondement d'un titre exécutoire sur chèque impayé dressé le 28 mars 2023 par Maître [Y] [P], huissier de justice à [Localité 5], signifié le 3 avril 2023 à Monsieur [T], par dépôt de l'acte à l'Étude d'huissier.
Il n'est pas contesté par Monsieur [T] que le compte lui appartenant, sur lequel le chèque de 12 000 euros émis le 18 novembre 2022 devait être tiré, n'était pas approvisionné et il ne justifie pas qu'après s'être vu signifier, le 7 mars 2023, le certificat de non paiement de chèque établi par la banque, il a régularisé l'impayé à hauteur de cette somme.
Monsieur [T] considère en revanche que, d'une part, cette somme ne devait être payée que par la société ANKH, qu'il représentait, et que, d'autre part, en tout état de cause, cette somme n'est pas due compte tenu du dépôt de garantie non restitué par le bailleur et la mise en cause de la responsabilité contractuelle de ce dernier.
Toutefois, il n'est pas contesté que le chèque litigieux a été émis par Monsieur [T] sur son propre compte bancaire, et non par la société ANKH, au profit de la société LAURYZON et que lorsque cette dernière a voulu procéder à l'encaissement, son compte n'était pas suffisamment approvisionné, situation à laquelle il n'a pas remédié ultérieurement.
Au surplus, l'article L. 210-6 du code de commerce dont Monsieur [T] sollicite l'application, n'a pas pour effet de l'exonérer de toute poursuite sur le fondement de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en sa qualité d'emetteur du chèque, d'autant qu'il ne justifie pas que la société ANKH a pu procéder au paiement de cette somme de 12000€ auprès de la société LAURYZON.
D'autre part, en faisant état de l'absence de restitution du dépôt de garantie et la mise en œuvre éventuelle de la responsabilité contractuelle du bailleur, Monsieur [T] invoque, de fait, une compensation entre les sommes qui seraient respectivement dues par chacune des parties au contrat de bail signé le 18 novembre 2022.
Or, aucune compensation ne peut être envisagée par Monsieur [T], lequel n'était pas partie au contrat de bail.
De façon surabondante, la créance revendiquée par Monsieur [T] n'apparaît pas certaine au regard des seuls éléments fournis au soutien de ses revendications, à savoir les constats dressés les 19 janvier et 3 avril 2023, de sorte qu'il ne peut être fait application de l'article 1348 du code civil.
Dans ces conditions, il doit être débouté de ses demandes en nullité et main-levée du commandemant délivré le 3 avril 2023.
Sa demande en restitution du chèque litigieux, laquelle ne repose sur aucun fondement juridique précis et qui échappe par ailleurs aux pouvoirs du présent juge, délimités par l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, sera également rejetée.
Monsieur [T], ayant succombé à l’instance, supportera les entiers dépens de celle-ci, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 221-1 et L. 221-2, R. 221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de ses demandes en nullité et mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 3 avril 2023 par la société LAURYZON ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande en restitution par la société LAURYZON du chèque 0827836 d'un montant de 12 000 € ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la société LAURYZON la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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