Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-41.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.966
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Magasins Longoviciens, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 2000 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Magasins Longoviciens, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service de la société Les magasins Longoviciens depuis 1977 en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute grave le 8 juillet 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que la société Les magasins Longoviciens fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 février 2000) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se contentant de conclure que rien dans le règlement intérieur n'interdisait la remise de dons en nature aux salariés de l'entreprise pour en déduire que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas constitutifs d'une faute, sans même prendre en considération le fait que l'acceptation de marchandises offertes par des fournisseurs du magasin, entretenant avec celui-ci des relations commerciales, s'apparentait à l'acceptation d'un pourboire, pratique qui, ainsi que la société l'invoquait, était prohibée par l'article 21 du réglement intérieur, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions dudit article ;
2 / qu'en se contentant de conclure que rien dans le règlement intérieur n'interdisait la remise de dons en nature aux salariés de l'entreprise pour en déduire que la salariée n'avait pas à obéir aux instructions de sa supérieure hiérarchique qui lui avait ordonné de mettre la marchandise offerte en rayon, alors que tout refus d'obéir aux ordres de son employeur est constitutif d'un acte d'indiscipline, susceptible, à lui seul, de justifier la rupture du contrat pour faute grave, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
3 / qu'en estimant que les faits reprochés à Mme X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave dès lors que le don de marchandises par des fournisseurs n'avait pas été réglementé par l'entreprise, sans même rechercher, en raison de l'activité particulière de l'entreprise, des fonctions occupées par la salariée ayant 20 ans d'ancienneté et qui se trouvait en contact direct avec la marchandise, ce qui impliquait de sa part une certaine probité, ainsi que des répercussions que son comportement pouvait avoir sur le comportement des autres vendeuses, si ces agissements ne justifiaient pas pour autant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
4 / que la cour d'appel a décidé que les faits établis à la charge de Mme X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, sans même examiner, dans le cadre des pouvoirs qu'elle détient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si les griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement et tenant à des agissements de la salariée incompatibles avec ses fonctions de vendeuse très qualifiée ne constituaient pas pour autant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le règlement intérieur ne prohibait pas le don de marchandises aux salariés par des fournisseurs et qu'il en résultait que la supérieure hiérarchique de la salariée ne pouvait exiger de cette dernière la mise en rayon de marchandises dont le magasin n'était pas propriétaire, a pu décider que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement n'étaient pas fautifs et estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Magasins Longoviciens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Magasins Longoviciens à payer à Mme X... la somme de 1 520 euros ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Magasins Longoviciens à une amende civile de 2 250 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
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