Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00289

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00289

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 14] Pôle Social Date : 20 décembre 2024 Affaire :N° RG 23/00289 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDZL N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A.S. [11] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, DEFENDERESSE [9] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Madame [Z] [B] agent audiencier muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DÉBATS A l'audience publique du 28 octobre 2024. ===================== EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 4 janvier 2023, la [7] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [11] une décision fixant à 15% le taux d'incapacité permanente (IP) de sa salariée, Madame [R] [W], à compter du 1er décembre 2022, pour " séquelles d'une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs à droite opérée chez une droitière, à type de limitation modérée des amplitudes de l'épaule avec douleur ". Par courrier daté du 23 janvier 2023, la société [11], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté le taux d'IPP ainsi fixé devant la Commission médicale de recours amiable ([10]). Par décision du 22 mars 2023, notifiée le 24 mars suivant, la [10] a confirmé la décision de la Caisse. Par requête expédiée le 22 mai 2023, la société [11] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de rejet de la [10]. Par jugement avant-dire droit rendu le 26 décembre 2023, le tribunal a notamment : - Dispensé la Caisse de comparution ; - Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces au titre de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigné pour y procéder le Docteur [F] [V], avec pour mission, en se plaçant au 30 novembre 2022, de déterminer le taux d'IP de Madame [W] consécutif aux séquelles de sa maladie professionnelle constatée le 23 août 2021 ; - Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; - Réservé les dépens. Le Docteur [V] a déposé son rapport d'expertise le 26 avril 2024, au terme duquel il conclut, en substance, à un taux d'IP de 8%. L'affaire a été rappelée à l'audience du 28 octobre 2024. Par courrier du 16 septembre 2024, la société [11] sollicite l'entérinement des conclusions d'expertise, en ce qu'elles fixent à 8% le taux d'IPP justifié en raison des séquelles directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle du 24 août 2019 déclarée par Madame [W]. Elle fait valoir que l'expert a souligné que Madame [W] présentait une limitation modérée de certains mouvements de l'épaule droite, et non de tous les mouvements, ce qui justifie l'abaissement du taux d'IP. La Caisse s'en remet à la sagesse du tribunal et ne formule aucune demande. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d'IP : Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est constant que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l'espèce, le, la Caisse a notifié à la société [11] sa décision d'attribuer un taux d'IP de 15 % à sa salariée, Madame [R] [W], en suite de la consolidation de ses séquelles consécutives à une maladie professionnelle déclarée le 24 août 2019. Par décision du 22 mars 2023, la [10] a maintenu le taux d'IP à 15%. Par jugement rendu le, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [F] [V], lequel a déposé son rapport d'expertise le, au terme duquel il conclut à un taux d'incapacité permanente de 8% pour "rupture complète de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ". La société [11] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [F] [V]. La Caisse ne s'y oppose pas. Dans ces circonstances, au vu des conclusions du rapport d'expertise du docteur [F] [V], lesquelles sont claires, dépourvues d'ambiguïté et, au demeurant non contestées par les parties, il y a lieu d'évaluer à 8% le taux d'IP attribué à Madame [R] [W], au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 24 août 2019, dans les stricts rapports Caisse/employeur. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Sur les dépens : Succombant à l'instance, la [6] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus eu audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT qu'il y a lieu de fixer à 8% le taux d'incapacité permanente de Madame [R] [W] en suite de sa maladie professionnelle déclarée le 24 août 2019 ; RAPPELLE que les frais de l'expertise sont pris en charge par la [5], conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la [8] aux dépens ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz