Cour de cassation, 11 octobre 1989. 87-85.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.439
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Catherine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 juin 1987, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Yvette X..., veuve Y... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 86, 575 alinéa 2 6° du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie, déposée par Mme A... ;
"aux motifs "qu'il apparaît que Mme A... a entrepris puis poursuivi les travaux d'agrandissement et concrétisé l'acquisition du fonds de commerce sur la seule foi en ses propres capacités à obtenir le permis" ;
"alors qu'en se bornant à affirmer que Mme A... avait agi sur la seule foi en ses propres capacités à obtenir un permis, sans rechercher si cette attitude ne résultait pas précisément des agissements frauduleux de Mme X... veuve Y..., l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen fondé sur de prétendus défauts de motifs et de base légale qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, est irrecevable ;
D'où il suit que le pourvoi est lui-même irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché,
M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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