Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/02637 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEHS
AFFAIRE :
[B] [F]
C/
[E] [Z]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Mars 2022 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/01132
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.09.2022
à :
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [F]
née le 27 Février 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 22/048
Assistée de Me Thony THIBAUT, avocat plaidant
APPELANTE
****************
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
Représentant : Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0068 - N° du dossier 10077951
Assistée de Me Emmanuelle PELETINGEAS, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice délivré le 2 avril 2021, Mme [B] [F] a fait assigner en référé Mme [E] [Z] aux fins d'obtenir principalement de la voir enjointe de respecter la clause de non-concurrence prévue au contrat signé avec elle, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à la clause à compter de la date de la décision à intervenir, ainsi que de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice au titre de la violation de la clause de non-concurrence.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté Mme [F] de sa demande d'injonction sous astreinte relative à la clause de non-concurrence et de sa demande de provision,
- ordonné à Mme [F] de communiquer à Mme [Z] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision le relevé individuel professionnel d'activité de son cabinet d'infirmière sur la période du 4 novembre 2019 au 1er novembre 2020 et le document intitulé 'Rétrocession d'honoraires' (facturée) édité à ce jour depuis le logiciel 'My Agathe' sur la période du 1er janvier 2020 au 1er novembre 2020 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
- condamné Mme [F] à payer à Mme [Z] la somme de 101 686,52 euros à titre de provision à valoir sur la rétrocession d'honoraires dus pour la période du 4 novembre 2019 au 1er novembre 2020,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Les parties ont procédé à des échanges de conclusions mais ont toutefois chacune accepté de recourir à une médiation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Les parties ont fait connaître par messages RPVA leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire l'association CYM (Centre Yvelines Médiation), à charge pour elle de désigner un médiateur en son sein, avec la mission énoncée au dispositif, et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1 500 euros, qui sera versée par moitié par Mme [F] et pour l'autre par Mme [Z], directement entre les mains de l'association de médiation désignée, dans le mois de la notification de la présente décision et en tout état de cause avant le premier rendez-vous.
La mesure de médiation devra avoir pris fin dans les 3 mois à compter de la date du premier rendez-vous, sauf demande de prolongation de délai par le médiateur auprès de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Désigne l'association CYM (Centre Yvelines Médiation) pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, si nécessaire, à l'établissement d'un protocole d'accord contenant les termes d'une solution convenue et amiable au litige,
Dit qu'à cette fin, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties ou leurs conseils,
Fixe la durée de la mission du médiateur à trois mois à compter de la date du premier rendez-vous, sauf demande de prolongation de délai par le médiateur auprès de la cour,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur fera connaître par écrit à la cour si les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et déposera le cas échéant son rapport de mission, dont une copie sera remise aux parties et qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement faites par l'une ou l'autre de celles-ci, pour qu'il soit statué sur les demandes,
Fixe à 1 500 euros l'avance sur les honoraires du médiateur judiciaire, qui lui sera versée directement par les parties pour moitié chacune, dans le mois de la notification de la présente décision et en tout état de cause avant la première réunion,
Rappelle qu'à défaut de versement de cette avance, la présente décision sera caduque et l'instance poursuivie,
Renvoie l'affaire à la conférence du 17 janvier 2023, les parties étant intimées de faire connaître leur position par écrit avant cette date, pour qu'il soit décidé de la suite de la procédure et, en cas d'échec de la médiation judiciaire, pour fixation de la date à laquelle l'affaire sera jugée,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir à tout moment la cour aux fins d'homologation,
Dit qu'en cas de difficultés nées de l'exécution de la présente décision, il en sera référé à la cour conjointement ou par la partie la plus diligente,
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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