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Cour de cassation, 15 février 2023. 17-10.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-10.398

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10104 F Pourvoi n° D 17-10.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [L] [W], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 17-10.398 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic M. [H] [I], syndic bénévole, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [W], de la SCP OhletVexliard,avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [W], épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 30 371,06 euros selon décompte arrêté au 20 mai 2016 pour la période du 1er septembre 2009 au 1er avril 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2011 sur la somme de 5 721,77 euros, et pour le surplus à compter de l'arrêt, avec capitalisation de ces intérêts par années entières ; AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes : l'état descriptif de division, les appels de fonds du 1er septembre 2009 au 20 mai 2016, les relevés annuels de charges des années correspondantes, les procès-verbaux des assemblées générales des 23 mai 2011, 19 mars 2012, 9 mars 2013, 22 février 2014, 14 février 2015 et 13 février 2016 qui ont approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnels et décidé des travaux à réaliser, les contrats de syndic, les commandements de payer, le règlement de copropriété, les différentes décisions de justice déjà prononcées ; que ces pièces démontrent que les charges réclamées sont postérieures au 1er septembre 2009 ; qu'elles n'intègrent donc pas des sommes pour lesquelles le syndicat des copropriétaires dispose déjà d'un titre exécutoire ; que les règlements effectués par Mme [W] ont été imputés, à bon droit, sur la dette la plus ancienne ; qu'enfin, en application de l'article 566 du code de procédure civile et de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires peut actualiser la créance en incluant les derniers appels de fonds ; que le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 31 831,06 euros ; qu'il convient toutefois d'écarter les sommes, nommées dans le décompte « contentieux frais syndic » ou « remise dossier à l'avocat », qui ne constituent pas des frais nécessaires au recouvrement et seront étudiés dans le cadre de l'examen de la demande formulée au titre des frais de défense ; qu'en dehors de ces sommes, Mme [W] ne justifie pas de la pertinence des griefs qu'elle formule à l'égard des comptes présentés par le syndicat des copropriétaires ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [W] est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 30 371,06 euros selon décompte arrêté au 20 mai 2016 pour la période du 1er septembre 2009 au 1er avril 2016, ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2011 sur la somme de 5 721,77 euros et pour le surplus à compter du prononcé du présent arrêt ; 1°/ ALORS QU'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une créance d'en prouver l'existence et le montant ; qu'en condamnant Mme [W], épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 371,06 euros, au motif qu'elle ne justifiait pas de la pertinence des griefs qu'elle formulait à l'encontre des comptes présentés par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a méconnu l'article 1315 du code civil. 2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent faire droit à une demande en se fondant sur le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, ni écarter les prétentions d'une partie sans examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen ; qu'en condamnant Mme [W] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 371,06 euros, au motif qu'elle ne justifiait pas de la pertinence des griefs qu'elle formulait à l'encontre des comptes présentés par le syndicat des copropriétaires, sans examiner, fût-ce sommairement, les pièces produites par le syndicat des copropriétaires pour établir la réalité et le montant de la créance dont il demandait le paiement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné Mme [R] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et, en sus, d'avoir condamné Mme [R], épouse [W] à payer au même syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes : l'état descriptif de division, les appels de fonds du 1er septembre 2009 au 20 mai 2016, les relevés annuels de charges des années correspondantes, les procès-verbaux des assemblées générales des 23 mai 2011, 19 mars 2012, 9 mars 2013, 22 février 2014, 14 février 2015 et 13 février 2016 qui ont approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnels et décidé des travaux à réaliser, les contrats de syndic, les commandements de payer, le règlement de copropriété, les différentes décisions de justice déjà prononcées ; que ces pièces démontrent que les charges réclamées sont postérieures au 1er septembre 2009 ; qu'elles n'intègrent donc pas des sommes pour lesquelles le syndicat des copropriétaires dispose déjà d'un titre exécutoire ; que les règlements effectués par Mme [W] ont été imputés, à bon droit, sur la dette la plus ancienne ; qu'enfin, en application de l'article 566 du code de procédure civile et de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires peut actualiser la créance en incluant les derniers appels de fonds ; que le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 31 831,06 euros ; qu'il convient toutefois d'écarter les sommes, nommées dans le décompte « contentieux frais syndic » ou « remise dossier à l'avocat », qui ne constituent pas des frais nécessaires au recouvrement et seront étudiés dans le cadre de l'examen de la demande formulée au titre des frais de défense ; qu'en dehors de ces sommes, Mme [W] ne justifie pas de la pertinence des griefs qu'elle formule à l'égard des comptes présentés par le syndicat des copropriétaires ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [W] est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 30 371,06 euros selon décompte arrêté au 20 mai 2016 pour la période du 1er septembre 2009 au 1er avril 2016, ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2011 sur la somme de 5 721,77 euros et pour le surplus à compter du prononcé du présent arrêt ; ET QUE sur les demandes de dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires, Mme [W] ne justifie pas avoir réglé les charges qui lui sont réclamées depuis le 1er septembre 2009 ; que, même en écartant les charges correspondant aux travaux, les charges courantes dont elle est débitrice depuis celle date s'élèvent à 9 557,69 euros ; que les seuls règlements dont elle rapporte la preuve concernent l'année 2001 et l'exécution des différentes décisions de justice ; que ces manquements systématiques et répétés de Mme [W] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privés de sommes importantes nécessaires à la gestion et l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu en cause d'appel, en l'absence de paiement des charges intervenu depuis juin 2014 alors que Mme [W] se reconnaît débitrice de la somme de 8 485,00 euros, de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1 500 euros à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que madame [W] a fait l'objet à deux reprises en 2003 et en 2009 de procédures de recouvrement de charges impayées, qu'en raison de sa carence réitérée, elle a contraint le demandeur à agir en justice pour obtenir le paiement des charges qui lui sont dues alors que le paiement des charges de copropriété est une obligation légale ; qu'elle sera donc condamnée à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice ; ALORS QUE celui qui triomphe, même partiellement, en son action ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou pour résistance abusive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les demandes du syndicat devaient être réduites en leur montant et a accueilli les moyens de défense de Mme [R] épouse [W] en réduisant les sommes réclamées à tort à titre du « contentieux frais syndic » et de « remise dossier à l'avocat » ; qu'en la condamnant néanmoins au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel, a violé l'article 1382 du code civil.

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