Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/
Appel des causes le 30 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02441 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753T5
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [L] [N] [D]
de nationalité Cap-verdienne
né le 12 Janvier 1969 à [Localité 2] (CAP VERT), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 juin 2023 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 04 juillet 2023.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 27 mai 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 28 mai 2024 à 09h32 .
Vu la requête de Monsieur [T] [L] [N] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Mai 2024 à 16h45 ;
Par requête du 29 Mai 2024 reçue au greffe à 11h33, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne comprends pas bien le français, je comprends beaucoup de chose mais pas tout. J’ai demandé un interprète en portugais hier mais il n’est pas venu. Je comprends, je peux parler doucement. J’ai fait tous les papiers. J’attends tous les jours le courrier de la préfecture du Nord. Ils m’ont donné un récépissé. Mes petits sont en France. J’ai une adresse à [Localité 4] avec mon ex-compagne. Ma femme peut envoyer l’attestation d’hébergement. J’habitais à [Localité 1] mais c’est fini. Je travaillais dans la région de [Localité 6]. J’ai un passeport qui est à [Localité 1]. J’ai la photo dans mon téléphone.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ; je sollicite la remise en liberté sur la violation de l’article 8 de la CEDH. Il est établi depuis 2014 en France. Il a deux enfants. Il a une déclaration d’impôts. Il travaille. Il est inséré. Ses enfants sont scolarisés sur le territoire. La préfecture aurait pu envisager une assignation à résidence chez sa compagne.
MOTIFS
S’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, il sera rappelé que seul le tribunal administratif est compétent pour estimer si violation il y a eu. Qui plus est, Monsieur [L] [N] [D] a certes indiqué qu’il avait deux enfants mais que lui-même ne résidait pas avec eux, vivant à [Localité 5]. Il a précisé qu’à sa sortie de détention il devrait trouver un autre logement. Madame [X] [J] [I], mère des deux enfants de Monsieur [L] [N] [D] , indique dans son attestation qu’elle a de bonnes relations avec ce dernier et qu’il voit régulièrement les enfants laissant entendre qu’ils sont bien séparés et qu’il s’agit d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable. Le moyen sera rejeté.
S’agissant de l’assignation à résidence, lors de son audition, Monsieur [L] [N] [D] a donné une autre adresse que celle de Madame [I]. La facture EDF produite est certes au nom de Madame [I] et Monsieur [L] [N] [D] mais elle date du 29 juillet 2023. Monsieur [L] [N] [D] ne justifie donc pas d’une adresse fixe et stable et qui plus est a clairement indiqué ne pas vouloir repartir dans son pays de nationalité. L’administration ne pouvait donc pas envisager une telle perspective.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2460
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [T] [L] [N] [D]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [L] [N] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 27 juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02441 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753T5
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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