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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-26.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.242

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10154 F Pourvois n° A 17-26.242 et G 17-27.790 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. E... P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date des 13 avril et 29 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° A 17-26.242 et G 17-27.790 formés par Mme A... P..., domiciliée [...] , contre un arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... E... P..., domicilié [...] , 2°/ à M. Q... E..., domicilié 38 rue Guilloux, [...] , 6120 Port-au-Prince (Haïti), défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme P..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. E... P... ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 17-26.242 et G 17-27.790 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits aux pourvois n° A 17-26.242 et G 17-27.790 par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Rouen d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Mme A... P... de sa demande en révocation de l'adoption simple de M. B... E... P... ; AUX MOTIFS QUE l'adoption, même simple, est une institution qui a pour but la création d'un lien de filiation, générateur de droits et de devoirs qui modifie l'état des personnes et qui doit revêtir nécessairement à ce titre un caractère de stabilité interdisant toute modification sans raison impérieuse, sans que soient justifiés strictement les motifs graves prévus par l'article 370 du code civil; que cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de l'adoption d'un très jeune mineur comme en l'espèce, dans la mesure où il n'a nécessairement pas donné son accord à cette adoption lorsqu'elle a été prononcée ; qu'il convient de remarquer que l'adoption plénière, généralement prononcée pour les jeunes enfants, est-elle irrévocable ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que l'adoption simple finalement retenue, l'a été pour des raisons juridiques, plus que pour des raisons humaines, l'adoption plénière étant alors impossible en Haïti ; que la principale différence entre les deux formes d'adoption tient à ce que l'adoption simple maintien le lien de filiation originel, ce qui en concerne B... E... P... ne revêt aucun aspect concret puisqu'il apparaît ne plus entretenir aucun lien avec son père haïtien et, sans doute, n'avoir aucune possibilité de le faire et alors que sa mère haïtienne est décédée ; que son adoption, même simple, a donc eu pour lui des conséquences d'une particulière importance pour le reste de sa vie, ne serait-ce que son établissement en France et sa coupure avec son pays d'origine ; que lui-même a expressément demandé à ce que son adoption ne soit pas révoquée, malgré les difficultés particulièrement importantes rencontrées avec sa mère ; qu'il conserve des liens affectifs importants avec ses grands-parents maternels et avec son frère biologique N..., né le [...] et adopté comme lui par A... P..., placé comme lui en centre éducatif mais pour lequel aucune révocation d'adoption n'a été sollicitée ; que pour l'ensemble de ces raisons, il convient d'examiner avec beaucoup d'attention les motifs graves invoqués par la mère à l'appui de sa demande, pour déterminer s'ils peuvent permettre, dans le contexte de ce dossier, de faire droit à la demande ; que A... P... invoque donc de nombreux comportements qu'elle qualifie de délinquants ou de déviants qu'aurait commis son fils B... jusqu'à ses douze ans, puisqu'il a fait l'objet d'un placement en octobre 2009 et qu'elle n'a pratiquement pas revu depuis ; qu'elle invoque également un refus de l'enfant de la considérer comme sa mère et un rejet de son adoption, toujours d'après elle ; qu'il faut tout d'abord remarquer que la réalité de ces éléments est étayée dans le dossier de A... P..., à titre presque exclusif, par ses propres écrits, sous la forme de comptes rendus d'observations, de notes diverses et nombreuses récapitulant l'ensemble des difficultés et des agissements négatifs commis par l'enfant, avec la difficulté, après avoir rappelé qu'elle exerce la profession de psychologue, qu'elle se constitue ainsi ses propres preuves, relayées par des témoignages nécessairement choisis par elle et apportées par des personnes qui lui sont proches ; qu'il reste aussi un certain nombre de documents scolaires qui peuvent révéler qu'B..., à son entrée au collège, a pu rencontrer quelques difficultés disciplinaires qui n'apparaissent pas particulièrement graves et en tout cas révélatrices d'une volonté de nuire à sa mère, personnellement, s'agissant par exemple de retards ou de quelques jours d'absentéisme ; qu'il convient de noter à ce stade que le dossier de A... P... monté un peu comme un réquisitoire, fait peu de place aux bons moments qui semblent être pourtant intervenus au moins les premières années, alors que l'enfant présentait des qualités réelles, notamment artistiques, comme cela peut apparaître au détour du dossier ; que ces bons moments, comme la quête affective d'B... et ses bonnes dispositions originelles sont confirmées par les témoignages de Christine et de Gérard P..., grands-parents maternels de l'enfant, seules pièces produites par lui, témoignages détaillés et objectifs qui démontrent qu'B..., contrairement à ce que prétend sa mère, ne s'est pas acharné à détruire tout ce qui concernait son adoption ; que s'il n'est pas possible, en l'absence du dossier d'assistance éducative, dont quelques pièces seulement ont été jointes, ou d'investigations approfondies, d'affirmer qu'B... E... P... a fait l'objet lors de son enfance d'un rejet affectif massif de sa mère, rejet qui persisterait à ce jour, il demeure que le dossier de A... P..., l'ordonnance de placement de l'enfant en 2009 et le jugement d'assistance éducative de 2014, comme les témoignages de ses grands-parents, permettent de dire que la réalité de ce rejet est établie ou au moins fortement probable et que, pour le moins, ces éléments démontrent que la mère a eu une large part de responsabilité dans le naufrage de cette adoption par la rigidité dont elle a fait preuve à l'égard du comportement de son fils, par l'éducation apparemment très stricte qu'elle lui dispensait sans prise en compte de son passé particulièrement douloureux, de l'absence de tout contact de 2009 à 2014 et sans doute après et de son refus de toute relation directe avec les services éducatifs prenant en charge son enfant ; qu'il faut également souligner son absence totale de remise en cause personnelle dans les difficultés survenues ; que cette rigidité inappropriée, comme par exemple les nombreuses lettres d'excuse que devait écrire l'enfant, n'a pu qu'accompagner les difficultés de relations entre la mère et le fils et amener celui-ci à des comportements excessifs qui ont pu être interprétés comme un rejet par A... P..., alors qu'elle avait elle-même provoqué ce comportement qui pouvait être avant tout un appel au secours qu'elle n'a pas entendu ou qu'elle n'a pas voulu entendre ; qu'il convient d'observer à ce stade que ces relatons particulièrement chaotiques entre le fils et la mère et la mère et le fils ne sont pas particulièrement caractéristiques d'une filiation adoptive mais pourraient se rencontrer dans toute famille qui, elle, n'aurait pas la possibilité de briser le lien de filiation ; que tout cela illustre bien que si des évènements graves sont intervenus sans nul doute, ils ne peuvent constituer les motifs graves exigés par l'article 370 du code civil à l'appui d'une révocation d'adoption ; que d'autres solution ont été adoptées à ces difficultés comme le placement de l'enfant ; que si A... P... pense que la révocation qu'elle demande lui apportera la sérénité, elle pourrait bien être déçue, alors qu'au contraire, le maintien de ce lien de filiation, complémentaire à celui qui l'unit à son plus jeune fils, pourrait permettre dans un avenir peut être lointain que cette filiation adoptive trouve enfin un sens ; que le refus de la révocation par B... mais aussi les quelques éléments du dossier qui démontrent que A... P... était sincère dans sa démarche d'origine et qu'il ne faudrait peut-être pas grand chose pour qu'elle veuille bien regarder toute cette histoire différemment, incitent à un maintien de cette adoption ; qu'en tout état de cause, A... P... n'apporte pas la preuve qu'il existe des motifs graves de prononcer la révocation de l'adoption ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE A... P... verse aux débats de nombreuses pièces parmi lesquelles une liste des actes de violences dont elle aurait été victime de la part d'B..., des articles relatifs notamment à la violence et aux parents battus, une déclaration de main courante du 22 septembre 2011 pour des injures et menaces qu'B... aurait proféré à son encontre, des courriers des établissements scolaires fréquentés par B..., des courriers d'excuse rédigés par l'enfant, un extrait du journal intime de l'adolescent et une lettre adressée par A... P... a son fils le 2 octobre 2014 dans laquelle elle écrit : « Je te souhaite d'être heureux car même si tu as bousillé ma vie, ne n'ai aucune haine contre toi. Simplement je n'ai plus rien à te donner, je n'ai plus rien à te transmettre, je n'ai plus envie d'échanger avec toi » ; que par ailleurs, les reproches permanents de A... P... à l'encontre de son enfant ressortent des multiples courriers d'excuses adressés par l'enfant vraisemblablement sous l'influence de sa mère ; que de plus, le mal-être d'B... lié à son histoire personnelle, mis en exergue par plusieurs attestations, nécessitait un soutien et un accompagnement de ses parents plus important que pour d'autres enfants ; qu'il est manifeste que A... P... n'a pas démontré à son fils toutes les marques d'affection que celui-ci espérait et qui auraient été de l'aider à se sentir mieux et auraient pu le conduire dans une voie autre que celle aujourd'hui dénoncée par Mme P... ; que si des actes inappropriés voire illégaux ont été commis par B... au cours de son adolescence, il convient cependant de relever que A... P... n'a pas hésité notamment à consulter le journal intime de son fils et à la produire aux débats connaissant pourtant le caractère « secret » qu'un enfant peut attacher à ce genre d'ouvrage et, surtout à lui écrire ensuite qu'il a « bousillé » sa vie ; que du reste, il y a lieu de noter que les grands-parents maternels des enfants soulignent eux-mêmes l'importance qu'ils attachent au maintien de ce lien familial ainsi que la menace formulée par A... P... qui leur aurait indiqué en 2009 qu'ils ne reverraient plus N... s'ils souhaitaient continuer à entretenir des liens avec B... ; qu'en conséquence, il apparaît que l'attitude dont a fait preuve A... P... a, ainsi que le parquet l'avait souligné dans son avis du 26 février 2015, joué un rôle prépondérant dans l'évolution de leurs rapports ; que les éléments rapportés par A... P... ne caractérisent pas dans ce contexte de motifs graves susceptibles de révoquer l'adoption simple antérieurement prononcée ; ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en statuant sur les conclusions récapitulatives du ministère public déposées au RPVA le 10 novembre 2016 après la clôture fixée au 27 octobre 2016, qui étaient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile, ensemble les articles 1177 et 1178 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Rouen d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Mme A... P... de sa demande en révocation de l'adoption simple de M. B... E... P... ; AUX MOTIFS QUE l'adoption, même simple, est une institution qui a pour but la création d'un lien de filiation, générateur de droits et de devoirs qui modifie l'état des personnes et qui doit revêtir nécessairement à ce titre un caractère de stabilité interdisant toute modification sans raison impérieuse, sans que soient justifiés strictement les motifs graves prévus par l'article 370 du code civil; que cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de l'adoption d'un très jeune mineur comme en l'espèce, dans la mesure où il n'a nécessairement pas donné son accord à cette adoption lorsqu'elle a été prononcée ; qu'il convient de remarquer que l'adoption plénière, généralement prononcée pour les jeunes enfants, est-elle irrévocable ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que l'adoption simple finalement retenue, l'a été pour des raisons juridiques, plus que pour des raisons humaines, l'adoption plénière étant alors impossible en Haïti ; que la principale différence entre les deux formes d'adoption tient à ce que l'adoption simple maintien le lien de filiation originel, ce qui en concerne B... E... P... ne revêt aucun aspect concret puisqu'il apparaît ne plus entretenir aucun lien avec son père haïtien et, sans doute, n'avoir aucune possibilité de le faire et alors que sa mère haïtienne est décédée ; que son adoption, même simple, a donc eu pour lui des conséquences d'une particulière importance pour le reste de sa vie, ne serait-ce que son établissement en France et sa coupure avec son pays d'origine ; que lui-même a expressément demandé à ce que son adoption ne soit pas révoquée, malgré les difficultés particulièrement importantes rencontrées avec sa mère ; qu'il conserve des liens affectifs importants avec ses grands-parents maternels et avec son frère biologique N..., né le [...] et adopté comme lui par A... P..., placé comme lui en centre éducatif mais pour lequel aucune révocation d'adoption n'a été sollicitée ; que pour l'ensemble de ces raisons, il convient d'examiner avec beaucoup d'attention les motifs graves invoqués par la mère à l'appui de sa demande, pour déterminer s'ils peuvent permettre, dans le contexte de ce dossier, de faire droit à la demande ; que A... P... invoque donc de nombreux comportements qu'elle qualifie de délinquants ou de déviants qu'aurait commis son fils B... jusqu'à ses douze ans, puisqu'il a fait l'objet d'un placement en octobre 2009 et qu'elle n'a pratiquement pas revu depuis ; qu'elle invoque également un refus de l'enfant de la considérer comme sa mère et un rejet de son adoption, toujours d'après elle ; qu'il faut tout d'abord remarquer que la réalité de ces éléments est étayée dans le dossier de A... P..., à titre presque exclusif, par ses propres écrits, sous la forme de comptes rendus d'observations, de notes diverses et nombreuses récapitulant l'ensemble des difficultés et des agissements négatifs commis par l'enfant, avec la difficulté, après avoir rappelé qu'elle exerce la profession de psychologue, qu'elle se constitue ainsi ses propres preuves, relayées par des témoignages nécessairement choisis par elle et apportées par des personnes qui lui sont proches ; qu'il reste aussi un certain nombre de documents scolaires qui peuvent révéler qu'B..., à son entrée au collège, a pu rencontrer quelques difficultés disciplinaires qui n'apparaissent pas particulièrement graves et en tout cas révélatrices d'une volonté de nuire à sa mère, personnellement, s'agissant par exemple de retards ou de quelques jours d'absentéisme ; qu'il convient de noter à ce stade que le dossier de A... P... monté un peu comme un réquisitoire, fait peu de place aux bons moments qui semblent être pourtant intervenus au moins les premières années, alors que l'enfant présentait des qualités réelles, notamment artistiques, comme cela peut apparaître au détour du dossier ; que ces bons moments, comme la quête affective d'B... et ses bonnes dispositions originelles sont confirmées par les témoignages de Christine et de Gérard P..., grands-parents maternels de l'enfant, seules pièces produites par lui, témoignages détaillés et objectifs qui démontrent qu'B..., contrairement à ce que prétend sa mère, ne s'est pas acharné à détruire tout ce qui concernait son adoption ; que s'il n'est pas possible, en l'absence du dossier d'assistance éducative, dont quelques pièces seulement ont été jointes, ou d'investigations approfondies, d'affirmer qu'B... E... P... a fait l'objet lors de son enfance d'un rejet affectif massif de sa mère, rejet qui persisterait à ce jour, il demeure que le dossier de A... P..., l'ordonnance de placement de l'enfant en 2009 et le jugement d'assistance éducative de 2014, comme les témoignages de ses grands-parents, permettent de dire que la réalité de ce rejet est établie ou au moins fortement probable et que, pour le moins, ces éléments démontrent que la mère a eu une large part de responsabilité dans le naufrage de cette adoption par la rigidité dont elle a fait preuve à l'égard du comportement de son fils, par l'éducation apparemment très stricte qu'elle lui dispensait sans prise en compte de son passé particulièrement douloureux, de l'absence de tout contact de 2009 à 2014 et sans doute après et de son refus de toute relation directe avec les services éducatifs prenant en charge son enfant ; qu'il faut également souligner son absence totale de remise en cause personnelle dans les difficultés survenues ; que cette rigidité inappropriée, comme par exemple les nombreuses lettres d'excuse que devait écrire l'enfant, n'a pu qu'accompagner les difficultés de relations entre la mère et le fils et amener celui-ci à des comportements excessifs qui ont pu être interprétés comme un rejet par A... P..., alors qu'elle avait elle-même provoqué ce comportement qui pouvait être avant tout un appel au secours qu'elle n'a pas entendu ou qu'elle n'a pas voulu entendre ; qu'il convient d'observer à ce stade que ces relatons particulièrement chaotiques entre le fils et la mère et la mère et le fils ne sont pas particulièrement caractéristiques d'une filiation adoptive mais pourraient se rencontrer dans toute famille qui, elle, n'aurait pas la possibilité de briser le lien de filiation ; que tout cela illustre bien que si des évènements graves sont intervenus sans nul doute, ils ne peuvent constituer les motifs graves exigés par l'article 370 du code civil à l'appui d'une révocation d'adoption ; que d'autres solution ont été adoptées à ces difficultés comme le placement de l'enfant ; que si A... P... pense que la révocation qu'elle demande lui apportera la sérénité, elle pourrait bien être déçue, alors qu'au contraire, le maintien de ce lien de filiation, complémentaire à celui qui l'unit à son plus jeune fils, pourrait permettre dans un avenir peut être lointain que cette filiation adoptive trouve enfin un sens ; que le refus de la révocation par B... mais aussi les quelques éléments du dossier qui démontrent que A... P... était sincère dans sa démarche d'origine et qu'il ne faudrait peut-être pas grand chose pour qu'elle veuille bien regarder toute cette histoire différemment, incitent à un maintien de cette adoption ; qu'en tout état de cause, A... P... n'apporte pas la preuve qu'il existe des motifs graves de prononcer la révocation de l'adoption ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE A... P... verse aux débats de nombreuses pièces parmi lesquelles une liste des actes de violences dont elle aurait été victime de la part d'B..., des articles relatifs notamment à la violence et aux parents battus, une déclaration de main courante du 22 septembre 2011 pour des injures et menaces qu'B... aurait proféré à son encontre, des courriers des établissements scolaires fréquentés par B..., des courriers d'excuse rédigés par l'enfant, un extrait du journal intime de l'adolescent et une lettre adressée par A... P... a son fils le 2 octobre 2014 dans laquelle elle écrit : « Je te souhaite d'être heureux car même si tu as bousillé ma vie, ne n'ai aucune haine contre toi. Simplement je n'ai plus rien à te donner, je n'ai plus rien à te transmettre, je n'ai plus envie d'échanger avec toi » ; que par ailleurs, les reproches permanents de A... P... à l'encontre de son enfant ressortent des multiples courriers d'excuses adressés par l'enfant vraisemblablement sous l'influence de sa mère ; que de plus, le mal-être d'B... lié à son histoire personnelle, mis en exergue par plusieurs attestations, nécessitait un soutien et un accompagnement de ses parents plus important que pour d'autres enfants ; qu'il est manifeste que A... P... n'a pas démontré à son fils toutes les marques d'affection que celui-ci espérait et qui auraient été de l'aider à se sentir mieux et auraient pu le conduire dans une voie autre que celle aujourd'hui dénoncée par Mme P... ; que si des actes inappropriés voire illégaux ont été commis par B... au cours de son adolescence, il convient cependant de relever que A... P... n'a pas hésité notamment à consulter le journal intime de son fils et à la produire aux débats connaissant pourtant le caractère « secret » qu'un enfant peut attacher à ce genre d'ouvrage et, surtout à lui écrire ensuite qu'il a « bousillé » sa vie ; que du reste, il y a lieu de noter que les grands-parents maternels des enfants soulignent eux-mêmes l'importance qu'ils attachent au maintien de ce lien familial ainsi que la menace formulée par A... P... qui leur aurait indiqué en 2009 qu'ils ne reverraient plus N... s'ils souhaitaient continuer à entretenir des liens avec B... ; qu'en conséquence, il apparaît que l'attitude dont a fait preuve A... P... a, ainsi que le parquet l'avait souligné dans son avis du 26 février 2015, joué un rôle prépondérant dans l'évolution de leurs rapports ; que les éléments rapportés par A... P... ne caractérisent pas dans ce contexte de motifs graves susceptibles de révoquer l'adoption simple antérieurement prononcée ; 1/ ALORS QUE s'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant ; qu'après avoir constaté « les relations particulièrement chaotiques entre le fils et la mère et la mère et le fils », la mesure éducative dont l'adopté avait fait l'objet dès l'âge de douze ans, les « évènements graves » intervenus caractérisés par « des actes inappropriés voir illégaux commis par l'adopté au cours de son adolescence » l'aveu de l'adopté sur « les difficultés particulièrement importantes rencontrées avec sa mère adoptive » et encore « le naufrage de l'adoption », la cour d'appel a rejeté la demande de révocation de l'adopté devenu majeur, au motif que les relations entre l'adopté et l'adoptant « pourraient se rencontrer dans toute famille qui, elle, n'aurait pas la possibilité de briser le lien de filiation » ; qu'en méconnaissant de la sorte la spécificité du droit de l'adoption, la cour d'appel a violé l'article 370 du Code civil ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE s'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant ; qu'après avoir constaté « les relations particulièrement chaotiques entre le fils et la mère et la mère et le fils », la mesure éducative dont l'adopté avait fait l'objet dès l'âge de douze ans, les « évènements graves » intervenus caractérisés par « des actes inappropriés voir illégaux commis par l'adopté au cours de son adolescence », l'aveu de l'adopté sur « les difficultés particulièrement importantes rencontrées avec sa mère adoptive » et « le naufrage de l'adoption », la cour d'appel devait rechercher si ces faits étaient objectivement de nature à constituer des motifs graves de nature à justifier, à la date où elle statuait, la demande de révocation de l'adoption; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, aux motifs inopérants que pouvaient être imputés à la mère un « rejet affectif massif » et une « large part de responsabilité par la rigidité dont elle avait fait preuve » dans le passé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 370 du code civil.

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