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Cour de cassation, 06 octobre 1988. 85-45.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.332

Date de décision :

6 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société OMNIUM DE CONSERVERIE REGIONALE, dont le siège est sis ... de Lomagne (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit : 1°/ de M. André Z..., demeurant ... de Lomagne (Tarn-et-Garonne), 2°/ de Mme Hélène Y..., demeurant ... de Lomagne (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Omnium de Conserverie Régionale, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 1985) que Mme Y... et M. Z..., employés à la société Omnium de Conserverie Régionale (OCR) ont été licenciés le 10 mars 1981, pour motif économique, après autorisation du directeur du travail et de la main-d'oeuvre ; que cette autorisation a été déclarée illégale par une décision du Conseil d'Etat du 13 mai 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que le Conseil d'Etat a annulé l'autorisation du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, non comme reposant sur des faits matériellement inexacts avancés par l'employeur mais comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du motif immédiat qui avait inspiré la demande et résidant dans le refus des intéressés d'accepter la suppression de la prime annuelle de treizième mois et non dans des difficultés économiques mêmes réelles ; qu'il s'ensuit qu'en sollicitant de l'autorité administrative l'autorisation de licencier les intéressés, autorisation qui n'était pas nécessaire eu égard au caractère non économique du motif retenu par la juridiction administrative, l'employeur n'a pas commis de fraude ni causé de préjudice aux intéressés ; alors, d'autre part, que l'annulation de l'autorisation de licenciement économique par la juridiction administrative ne suffit pas à rendre le licenciement inopérant ; que le caractère non économique du motif des licenciements retenu par la juridiction administrative n'impliquait pas qu'il fût dépourvu de caractère sérieux ; qu'il appartenait dès lors au juge judiciaire de rechercher si le refus des intéressés d'accepter comme l'avaient fait les autres salariés de l'entreprise la suppression de la prime annuelle ne constituait pas un motif sérieux de licenciement ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la cour d'appel, dont la décision est motivée, a estimé que la demande d'autorisation de licenciement était entachée de fraude ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Et vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Omnium de Conserverie Régionale à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Z... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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