Cour de cassation, 03 octobre 1989. 89-80.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.199
Date de décision :
3 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et LIARD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle en date du 27 décembre 1988 qui, pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un avec sursis, et à 30 000 francs d'amende, qui a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision, et qui a décidé, à la demande de l'administration des Impôts, partie civile, que le d condamné sera solidairement tenu, avec la SA "Le Nébulise" dont il était le président, aux impôts éludés, par cette personne morale comme au paiement des pénalités y afférentes ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué, qui précise qu'à l'audience du 27 décembre 1988 où il a été prononcé, la cour d'appel était composée des magistrats du siège qui en avaient délibéré à l'audience du 8 décembre 1988 où le délibéré a été prorogé, après une prorogation de délibéré antérieurement décidée le 17 novembre 1988, laisse ainsi apparaître une absence d'identité dans la composition de la Cour lors des délibérés successifs auxquels la cause a donné lieu et à l'audience des débats du 15 septembre 1988" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne la composition de la cour d'appel à l'audience où il a été rendu dont la régularité n'est pas discutée ; qu'il résulte des termes de l'article 592 du Code de procédure pénale que les juges qui ont condamnée la décision sont présumées avoir assisté à toutes les audiences de la Cour ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741, 1743, 1745 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de fraude fiscale et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, de 30 000 francs d'amende et au paiement solidaire avec la SA Le Nébulise des impôts éludés et des pénalités fiscales afférentes ainsi qu'à la publication de la décision à ses frais et à la contrainte par corps ; "aux motifs qu'une enquête menée en 1983 à l'encontre de la SARL Maison Lefèvre, charcutier d traiteur, avait révélé que celle-ci avait effectué, de l'aveu même du gérant et du livreur, des ventes de boissons sans factures notamment à destination de la SA Le Nébulise ; que les visites domiciliaires effectuées dans les locaux de la société et au domicile de X... ont permis de saisir notamment un cahier manuscrit tenu par l'intéressé et constituant une véritable comptabilité occulte ; que les achats de boissons sans factures s'étaient élevés de 1981 à 1983 à 136 900 francs ; que la société avait utilisé frauduleusement 5 164 billets hors des séries déclarées représentant une recette de 344 840 francs ; que l'on ne peut accorder crédit aux dénégations de X... qui a déclaré n'avoir eu aucun rapport commercial avec la société Lefèvre et qui, sur les mentions du cahier, n'a pu fournir aucune explication congrue, se bornant à soutenir qu'il s'agissait des prévisions de chiffres d'affaires pour une affaire qu'il pourrait racheter ; "alors que, les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts n'édictant aucune présomption de responsabilité à l'encontre des dirigeants sociaux et la seule appréciation de l'administration Fiscale étant insuffisante pour établir la volonté frauduleuse d'un prévenu, la Cour ne pouvait, pour retenir X... dans les liens de la prévention, se contenter de suivre l'avis émis par l'Administration à partir des éléments recueillis au cours du contrôle de l'activité économique de la SA Le Nébulise, qui l'avaient déterminée à procéder à une vérification fiscale, et d'écarter les dénégations constantes de X... en particulier sur la portée de ces seuls éléments, en relevant, d'une part, qu'il ne fournissait aucune explication congrue, et d'autre part, l'absence de comptabilité pour l'année 1984, sans établir elle-même à partir d'éventuels éléments puisés dans la procédure pénale sa volonté d'éluder les impositions pour les années 1981, 1982, 1983 et partant, priver sa décision de base légale" ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir dissimulé des sommes soumises à l'impôt sur les sociétés et à la TVA pour une valeur supérieure à 1 000 francs ; "aux motifs que, l'exploitation des données d recueillies a permis de chiffrer les dissimulations de recettes à 1 196 476 francs, 625 908 francs, 341 228 francs et 68 448 francs pour les exercices clos respectivement les 31 octobre 1980, 1982, 1983 et 30 mai 1984 ; que ces sommes correspondent donc aux bases imposables dissimulées en matière de TVA aboutissant à des droits éludés de 132 770 francs, 131 923 francs, 63 468 francs et 12 730 francs au titre de ces exercices ; qu'en matière d'impôt sur les sociétés les droits éludés se sont élevés à 394 790 francs, 245 560 francs et 70 300 francs au titre des exercices pour 1982, 1983 et 1984 ; "alors que, la poursuite pénale pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette des impositions étant, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, le juge pénal ne saurait, en l'absence de toute contestation puisée par lui dans les éléments de preuve soumis au débat contradictoire fonder l'existence de dissimulations volontaires des sommes sujette à l'impôt sur les seules évaluations de l'Administration, selon ses procédures propres, pour établir les valeurs d'assiette en vue de rehaussements d'office ; qu'en affirmant la réalité de la fraude par la seule référence aux évaluations de l'Administration à l'issue de la procédure de vérification de comptabilité, la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision tant sur l'action publique qu'au regard des dispositions faisant droit aux demandes de l'Administration" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement aux griefs des moyens, la cour d'appel, pour déclarer Philippe X..., pris en sa qualité de président de la SA "Le Nébulise" coupable de fraudes fiscales et d'omission de passation d'écritures comptables, a, d'une part, sans insuffisance ni renversement de la charge de la preuve, caractérisé les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel les deux délits dont le prévenu avait à répondre et a, d'autre part, apprécié le montant des dissimulations, non pas sur les seules évaluation de l'Administration, mais sur les éléments de la comptabilité occulte tenue par le prévenu ;
Que dès lors, les moyens ne sauraient être d accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
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