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Tribunal Administratif de Lille, 07 mars 2025. 2411817

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2411817

Date de décision :

7 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord en date du 7 avril 2024 portant décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une production de pièces enregistrée le 10 février 2025, le préfet du Nord indique avoir délivré, postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé de carte de séjour valable du 9 janvier 2025 au 8 juillet 2025 dans l'attente de l'émission d'un titre d'une validité de 10 ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la capture d'écran du fichier national des étrangers, versée en défense, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. B s'est vu délivrer un récépissé de carte de séjour valable du 9 janvier 2025 au 8 juillet 2025 dans l'attente de l'émission d'un titre d'une validité de 10 ans. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 7 mars 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411817

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