Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/04843

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04843

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7] _______________________________ Chambre 4/section 3 R.G. N° RG 24/04843 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJGC Minute : 24/03267 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 20 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par : Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [J] [R] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 8] DEMANDERESSE : Ayant pour avocat Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 204 Et, Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 9] DÉFENDEUR : Ayant pour avocat la Me Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1097 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [R] et Monsieur [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 10] (13). Un contrat de mariage a été reçu le 05 juillet 2012 par Maître [H] [K], notaire à [Localité 10]. Aucun enfant n’est issu de leur union. Par requête enregistrée au greffe le 16 juillet 2020, Madame [J] [R] a formé une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 05 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), statuant sur les mesures provisoires, a notamment : Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux,Dit que l’épouse devait provisoirement rembourser les échéances des emprunts immobiliers, à charge de récompense ou de créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 juin 2023, Madame [J] [R] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Madame [J] [R] et Monsieur [F] [M] ont l’un et l’autre sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien. La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024. Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 20 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 05 février 2021, Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [J] [I] [R], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (13) Et de, Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (75), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 10], Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11], Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre, Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 05 février 2021, Déboute Madame [J] [R] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision, Condamne [J] [R] aux entiers dépens de l’instance, Dit que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS dans le mois de sa signification. Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Laurence TERRIER Marien GIRAL

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz