Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00355 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2X5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 SEPTEMBRE 2020
Tribunal Judiciaire de BEZIERS
N° RG 17/00809
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Edith ALAUZET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Anne Lise ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013451 du 23/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Commune [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER substittuant Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Association FONDS DE TERROIR
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Marie NOURRIT-FRESET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ordonnance de caducité partielle en date du 3 juin 2021
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suite à la diffusion d'un prospectus proposant un atelier de théâtre co-organisé par l'association FONDS DE TERROIR et M. [V] [S], Mme [Z] [H] s'est inscrite à un stage d'improvisation et a effectué les règlements du prix auprès de M. [V] [S].
Le 27 juin 2014, Mme [H], dans le cadre de l'atelier de théâtre, participant à une soirée d'improvisation organisée à [Localité 11] dans les locaux de l'ancienne école, communale, a été victime d'une chute de la scène où elle se trouvait.
Conduite aux urgences de l'hôpital de [Localité 8], le certificat initial du médecin a mentionné une contusion pariétale gauche, une sensibilité para-cervicale haute gauche, des douleurs postero-thoraciques de la fosse lombaire, et une entorse cervicale. Elle n'a pas été hospitalisée et a pu regagner son domicile.
Tenant l'importance de ses blessures, Mme [H] a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS aux fins de mise en place d'une mesure d'expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance en date du ler décembre 2015, le Juge des référés a ordonné une expertise et a désigné le Docteur [J] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2016.
Par exploits en date des 16 et 21 mars 2017 Mme [Z] [H] a fait assigner M. [V] [S], l'ASSOCIATION FONDS DE TERROIR, la COMMUNE DE [Localité 11] et la Caisse primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Hérault devant le Tribunal de grande instance de BEZIERS aux fins d'entendre dire que M. [S], l'ASSOCIATION FONDS DE TERROIR et la Commune de [Localité 11], co-organisateurs du spectacle, sont responsables des conséquences dommageables à l'égard de Mme [H], voir fixer la créance de la CPAM à la somme de 2582,74 euros et obtenir la condamnation in solidum des organisateurs au paiement des sommes de 1692 euros au titre de l'aide à tierce personne, 807,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 3000 euros au titre du pretium doloris, 8000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, outre 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens y compris le coût de l'expertise, avec l'exécution provisoire.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers a :
DÉBOUTE la Commune de [Localité 11] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
REJETTE la demande d'incompétence,
DIT que M. [V] [S], l'ASSOCIATION FONDS DE TERROIR et la COMMUNE DE [Localité 11] sont responsables du dommage subi par Mme [H] [Z],
CONSTATE que la créance de la CPAM s'élève à la somme de 2582,74 euros,
CONDAMNE in solidum M. [V] [S], l'ASSOCIATION FONDS DE TERROIR et la COMMUNE DE ROUIAN à payer à Mme [H] [Z] la somme de 8 889,50 euros au titre de la réparation du préjudice subi,
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum M. [V] [S], l'ASSOCIATION FONDS DE TERROIR et la COMMUNE DE [Localité 11] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 1500 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidurn M. [V] [S], l'Association FONDS DE TERROIR et la COMMUNE DE [Localité 11] aux dépens.
Sur l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif soulevée par l'Association FONDS DE TERROIR, le jugement la rejette au motif que cette question a déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 15 août 2018, signifiée aux parties et qui a rejeté cette demande d'incompétence.
Sur les responsabilités de l'association FONDS DE TERROIR et de M. [V] [S], les premiers jugent relèvent qu'il n'est pas contesté que Mme [H] s'est inscrite à un atelier de théâtre pour lequel elle justifie avoir adressé les chèques de règlement à M. [S].
Ils ajoutent qu'il ressort des tracts publicitaires versés aux débats que le stage de théâtre était co-organisé par l'association FONDS DU TERROIR et M. [V] [S], l'association FONDS DE TERROIR ne contestant pas être notamment intervenue pour l'organisation des réservations de salles et la mise à disponibilité du matériel alors que M. [S], comédien, assurait les cours.
Le jugement retient que Mme [H] justifie ainsi de la relation contractuelle avec l'association FONDS DU TERROIR et M. [V] [S], lesquels sont donc débiteurs d'une obligation de sécurité.
La décision ajoute que s'agissant en l'espèce d'une obligation de moyens, il appartient à Mme [H] de démontrer que des manquements à cette obligation de sécurité ont causé sa chute accidentelle.
Le jugement relève que Mme [H] invoque l'absence de garde-corps entourant l'estrade d'une hauteur de 1 mètre ainsi que la présence d'un rideau noir cachant le vide, à l'origine de sa chute alors qu'elle était assise sur l'estrade.
La décision relève également que Mme [H] verse des photographies et attestations de participants dont il ressort que lors de la représentation du 27 juin 2014, la scène où se trouvaient les dix participants, dont Mme [H], installée sous le préau de l'ancienne école de la Commune de [Localité 11], était constituée d'une estrade d'une hauteur d'au moins 90 cm et d'une surface d'environ 20 m2. sans garde-corps sur laquelle étaient placées dix chaises en bordure du vide, caché par un rideau noir.
Les juges de première instance considèrent qu'il ressort de ces éléments que l'association FONDS DE TERROIR et M. [S] ont commis une faute en mettant à disposition des participants une estrade d'une superficie manifestement trop étroite pour accueillir la circulation de dix participants et en disposant, en bordure de cette l'estrade, dix chaises à proximité du vide.
Il ajoute qu'il ne saurait être reproché à Mme [H] d'avoir déplacé la chaise sur laquelle elle était assise, dès lors que le fait de reculer une chaise ne saurait constituer un élément imprévisible et que l'accident aurait pu être évité par la mise en place d'un système de protection approprié.
Pour le tribunal la responsabilité de l'association FONDS DE TERROIR et de M. [S] qui n'ont pas pris tous les moyens nécessaires à la protection des participants est en conséquence engagée.
Sur la responsabilité de la Commune de [Localité 11] pour les juges de première instance il ressort également des documents publicitaires produits que, dans le cadre de cet atelier théâtre, Mme [H] a participé au spectacle organisé par l'association FONDS DE TERROIR en partenariat avec la ville de [Localité 11], dans l'ancienne école de la Commune et qu'il est constant que l'estrade et la chaise installée par la Commune de [Localité 11] ont été l'instrument du dommage.
Ainsi selon le jugement la Commune co-organisatrice de l'événement, en sa qualité de gardien de l'estrade et des chaises est, par application de l'article 1384 alinéa ler du Code civil dans sa version applicable en l'espèce, est présumée responsable et ne peut s'exonérer entièrement que par la preuve d'une cause étrangère, à la fois imprévisible et irrésistible.
La décision querellée ajoute qu'elle peut s'exonérer partiellement de sa responsabilité si elle établit une faute qui ne lui est pas imputable et qui, tout en n'étant ni imprévisible ni insurmontable, a contribué au dommage.
Or pour les premiers juges il n'est pas établi, que le fait de reculer une chaise puisse constituer un élément imprévisible constitutif d'une faute, susceptible d'exonérer de sa responsabilité la Commune.
Sur l'évaluation du préjudice de Mme [H], le jugement se base sur le rapport d'expertise médicale et les pièces versées au débat pour statuer.
M. [V] [S] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 19 janvier 2021.
Par ordonnance en date du 3 juin 2021 le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la CPAM de l'Hérault.
Dans ses dernières écritures déposées le 14 avril 2021, M. [V] [S] demande:
Vu l'article 1231-1 du code civil
Vu l'ensemble des pièces du dossier
A titre principal
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date 21 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré M. [V] [S] responsable du dommage subi par Mme [H] et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 8 889,50 euros au titre de la réparation du préjudice subi ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que M. [V] [S] n'a commis aucune faute à l'encontre de Mme [H]
Rejeter en conséquence, l'ensemble de demandes indemnitaires présentées par Mme [H];
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date 21 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré M. [V] [S] responsable du dommage subi par Mme [H] et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 8 889,50 euros au titre de la réparation du préjudice subi ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire qu'en cas de faute de M. [V] [S], Mme [H] a participé à la survenance de son propre dommage et que son comportement fautif est de nature à exonérer M. [V] [S] de sa responsabilité,
Rejeter en conséquence, l'ensemble de demandes indemnitaires présentées par Mme [H];
En tout état de cause,
Condamner Mme [H] à payer la somme de de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal M. [V] [S] soutient que s'il a bien été rémunéré par Mme [H] pour des cours de théâtre d'improvisation, ces cours avaient lieu tous les lundi de 19 heures à 21 heures dans le cadre d'un atelier co-organisé avec l'association FONDS DE TERROIR, il n'a rien à voir avec l'organisation du spectacle au cours duquel est survenu l'accident dont a été victime Mme [H].
Il fait valoir que ce spectacle a été organisé en collaboration par l'association FONDS DE TERROIR et la Commune de [Localité 11] et s'est déroulé un vendredi et que s'il était présent le jour de la représentation c'est uniquement en qualité de coach et non organisateur.
Il précise toutefois qu'émettant certains doutes sur la sécurité des participants à la vue de la scène il leurs a proposés de faire le spectacle au sol ce que ces derniers ont refusé mais que pour autant il n'est pas l'organisateur du spectacle et qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
A titre subsidiaire il rappelle qu'il avait attiré l'attention du groupe dont faisait partie Mme [H] sur les dangers liés à l'absence de sécurisation de la scène mais que les participants ont souhaité jouer sur la dite scène en connaissance de cause.
Il soutient que Mme [H] informée des risques a par son comportement imprudent participé à la survenance de son accident ce qui l'exonère de toute responsabilité.
Dans ses dernières écritures déposées le 5 juillet 2021, l'association FONDS DE TERROIR demande:
Vu les articles 550 et 909 du code de procédure civile
Vu l'article 1242 et 1382 et suivants du code civil
A titre principal
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date 21 septembre 2020,
Débouter, Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de l'association FONDS DE TERROIR.
A titre subsidiaire,
Constater la faute de la victime,
Débouter, Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de l'association FONDS DE TERROIR.
A titre très subsidiaire
Réduire l'indemnisation formulée par Mme [H] et en déduire la créance de l'organisme social.
En tout état de cause,
Condamner solidairement Mme [H], M. [V] [S] et la Commune de [Localité 11] à payer à l'association FONDS DE TERROIR la somme de de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Mme [H], M. [V] [S] et la Commune de [Localité 11] aux entiers dépens, et ce compris ceux d'expertise et de première instance.
L'association FONDS DE TERROIR expose d'abord que si elle a soutenu bénévolement la création de l'atelier « impro » à [Localité 11] elle n'est pas à l'initiative de cette création et a uniquement servi de relais de façon désintéressée entre le porteur de projet M. [V] [S] et la commune de [Localité 11].
Elle ajoute qu'il n'y a aucune relation contractuelle financière entre le porteur de projet M. [V] [S], les participants, la commune de [Localité 11] et l'association FONDS DE TERROIR dont les participants ne sont pas membres.
Elle affirme qu'en ce qui concerne la représentation au cours de laquelle l'accident s'est déroulée elle s'est limitée à faire le lien entre la Mairie et les participants pour organiser la soirée en demandant à la Commune le lieu de représentation, ( la cour de l'école) la scène ( la seule disponible ce soir-là), les chaises, l'électricité .. mais qu'elle n'a choisi ni le lieu, ni la scène, ni les conditions du spectacle et que par conséquent elle n'a aucun rôle causal dans la survenance du dommage subi par Mme [H].
Elle soutient n'avoir contrairement à ce que prétend la Commune jamais été gardienne de la chose qu'il s'agisse de la scène ou de la chaise, chose qu'elle n'a jamais utilisée ni installée, qu'elle ne disposait d'aucune prérogative sur l'organisation de la soirée et la mise en place du dispositif ajoutant que des locaux mis à disposition par une personne publique, la Commune, sont censés être conformes à la législation sur l'accueil du public.
Subsidiairement l'association FONDS DE TERROIR invoque une faute de la victime de nature à exclure ou à tout le moins à atténuer la responsabilité de l'association aux motifs que Mme [H] avait eu accès à l'estrade et avait donc visualisé l'ensemble des lieux avant le spectacle, qu'elle a déplacé sa chaise hâtivement et en dépit de tout bon sens.
Elle invoque également des faits constitutifs de la force majeure exclusive de toute responsabilité en ce qu'il est démontré que M. [V] [S] a procédé à la mise en place du lieu de scène avec notamment la mise en place du matériel, la pose des chaises et du rideau noir.
Enfin à titre très subsidiaire si sa responsabilité devait être retenue l'association sollicite de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [H] considérant qu'elles ne correspondent pas aux séquelles réels et objectives de l'accident de juin 2014.
Dans ses dernières écritures déposées le 9 décembre 2021 la Commune de [Localité 11] demande:
Vu les articles 550 et 909 du code de procédure civile
Vu l'article 1242 et 1382 et suivants du code civil
Vu les pièces produites aux débats
A titre principal
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date 21 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré la Commune de [Localité 11] entièrement responsable du dommage subi par Mme [H],
Débouter, Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la Commune de [Localité 11],
Condamner l'association FONDS DE TERROIR et M. [V] [S] à indemniser Mme [H] pour l'ensemble de ses préjudices,
A titre subsidiaire,
Constater la faute de la victime,
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date 21 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré la Commune de [Localité 11] entièrement responsable du dommage subi par Mme [H],
A titre infiniment subsidiaire
Réduire l'indemnisation formulée par Mme [H] et ce comme exposé aux motifs des présentes et en déduire la créance de l'organisme social,
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date 21 septembre 2020 en ce qu'il a condamné solidairement la Commune de [Localité 11], l'association FONDS DE TERROIR et M. [V] [S] à indemniser le dommage subi par Mme [H],
En tout état de cause,
Débouter, Mme [H] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter, Mme [H] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [H] aux entiers dépens d'instance.
A titre principal la Commune de [Localité 11] conclut à son absence de responsabilité aux motifs que la scène installée par les agents communaux d'une hauteur de 80 cm ne présentait pas de danger particulier et n'avait pas l'obligation d'être équipée d'un garde corps, la scène était suffisamment grande pour permettre la circulation des personnes sans danger.
Elle ajoute que contrairement à ce que le tribunal a retenu les conditions pour mettre en 'uvre la responsabilité du fait des choses contre la commune ne sont pas remplies en ce que la commune n'a fait qu'installer la scène dont la garde a été confiée à M. [V] [S] en sa qualité de metteur en scène et à l'association FONDS DE TERROI R en sa qualité d'organisatrice du spectacle.
Elle fait valoir que c'est la disposition des chaises et l'installation d'un rideau noir masquant le bout de la cène et relevant de l'organisation du spectacle lui-même qui sont la cause du dommage et qu'au moment du dommage la garde la chose a été transférée à l'association qui utilisait l'estrade pour son spectacle et à M. [V] [S] qui coachait les comédiens.
A titre subsidiaire la Commune de [Localité 11] invoque la faute de la victime car sa chute relève exclusivement ou à tout le moins majoritairement de son manque de prudence et d'attention puisque c'est le recul de sa chaise qui a provoqué sa chute alors même qu'elle avait connaissance de la configuration des lieux et que son attention avait été attirée sur le fait que sa manière vigoureuse de s'assoir faisait se rapprocher la chaise du vide.
A titre infiniment subsidiaire la Commune sollicite de réduire les demandes indemnitaires de la victime.
Dans ses dernières écritures déposées le 20 janvier 2023 Mme [H] demande:
Vu l'article 1242 et 1382 et suivants du code civil
Vu les pièces produites aux débats
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [V] [S] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 21 septembre 2020.
Confirmer ladite décision en ce qu'elle a dit et jugé M. [V] [S], l'association FONDS DU TERROIR, et la Commune de [Localité 11] responsables des dommages subis par Mme [H],
Confirmer le jugement de première instance:
au titre de la liquidation des postes de préjudices en ce qui concerne l'aide par tierce personne à hauteur de 1 692 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 807,50 euros,
Réformer la décision de première instance en ce qui concerne les postes de:
souffrance endurée qui devra être fixé à la somme de 3 000 euros et condamner en conséquence les intimés solidairement au paiement de cette somme
déficit fonctionnel permanent la somme de 8 000 euros somme à laquelle seront condamnés les 3 intimés solidairement
Débouter M. [V] [S], l'association FONDS DU TERROIR, et la Commune de [Localité 11] comme étant injustes et infondées.
Condamner solidairement M. [V] [S], l'association FONDS DU TERROIR, et la Commune de [Localité 11] au paiement de la somme de 3 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement M. [V] [S], l'association FONDS DU TERROIR, et la Commune de [Localité 11] aux entiers dépens.
Sur la responsabilité des organisateurs Mme [H] expose que le spectacle d'improvisation joué à la fin du stage a été co-organisé par M. [V] [S], l'association FONDS DU TERROIR, et la Commune de [Localité 11] au vu des pièces produites.
Elle ajoute qu'en ce qui concerne la question de la responsabilité de la Commune elle n'est pas discutable car elle était à la fois un des organisateurs et aussi le fournisseur de la scène depuis laquelle elle est tombée, qu'elle est à la fois propriétaire et installatrice de la scène et ne démontre pas un transfert effectif de l'usage, de la direction et du contrôle de la scène.
Concernant son absence de faute Mme [H] fait valoir qu'elle se trouvait sur une estrade qui ne bénéficiait d'aucune protection et où il avait été mis en place un rideau noir cachant le vide et qu'aucun élément ne révèle que Mme [H] ait pu avoir un comportement exubérant, exagéré, anormal qui aurait entraîné sa chute.
Elle affirme avoir eu le comportement d'une personne raisonnable qui peut commettre une maladresse comme n'importe qui et que la responsabilité des organisateurs ne peut être écartée ou réduite du fait qu'elle aurait eu une connaissance de l'existence d'un risque potentiel.
Sur la liquidation de ses préjudices Mme [H] fait notamment valoir que les séquelles en lien avec l'accident justifie d'amender les sommes allouées en première instance en réparation de certains postes de préjudices.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [V] [S] et de l'association FONDS DU TERROIR:
Il ressort des pièces produites aux débats comme relevé par la décision déférée que Mme [H] s'est inscrite sur la commune de [Localité 11] à un atelier de théâtre d'improvisation co-organisé par M. [V] [S] en qualité de coach et par l'association FONDS DU TERROIR, cette dernière apparaissant bien sur les documents en qualité de co-organisatrice de l'atelier, son rôle ne se limitant pas comme elle le soutient à servir de relais bénévole entre les différents acteurs.
Il est également établi au regard des éléments versés que cette participation aux ateliers d'improvisation était payante, Mme [H] justifiant du règlement par des chèques établis au bénéfice de M. [V] [S].
Concernant la soirée et le spectacle du 27 juin 2014 au cours duquel Mme [H] a été victime d'un accident il ne peut être valablement contesté tant par M. [V] [S] que par l'association FONDS DU TERROIR qu'ils étaient co-organisateurs du spectacle dans le cadre de l'atelier d'improvisation.
En effet le tract diffusé sur internet pour la publicité de cette soirée mentionne très clairement que c'est l'équipe du Théâtre d'improvisation de [Localité 11] qui lance l'invitation, et il est écrit en gras sur le tract « un événement organisé en partenariat avec l'association FONDS DU TERROIR ».
En ce qui concerne M. [V] [S] il est non seulement le coach de l'atelier improvisation qui organise le spectacle, mais en outre comme il le reconnaît lui-même il était présent lors de la soirée de représentation, soirée au cours de laquelle il a eu comme cela ressort de l'ensemble des attestations un rôle particulièrement actif en installant la salle, en s'occupant des questions matérielles, en faisant répéter les participants, ce que d'ailleurs il ne conteste pas.
Par conséquent comme retenu par les premiers juges c'est bien dans le cadre d'une relation contractuelle entre d'une part Mme [H] et d'autre part M. [V] [S] et l'association FONDS DU TERROIR que s'inscrit l'accident dont a été victime le 27 juin 2014 Mme [H].
Il pèse donc sur M. [V] [S] et l'association FONDS DU TERROIR une obligation contractuelle de sécurité laquelle s'analyse en une obligation de moyens, qui doit s'apprécier avec plus ou moins de rigueur en fonction de la dangerosité de l'activité pratiquée.
En l'espèce s'agissant d'une activité de théâtre, il ne peut être considérée qu'il s'agisse par sa nature d'une activité à risque si bien que l'obligation de prudence et de diligence pesant sur les organisateurs ne peut consister en une obligation de moyen renforcée.
Mme [H] à qui incombe la charge de la preuve du non respect par les organisateurs de l'obligation de sécurité invoque l'absence de garde corps entourant l'estrade et la présence d'un rideau cachant le vide à l'origine de sa chute alors qu'elle était assise sur une chaise posée sur l'estrade.
C'est en procédant par simple affirmation que le jugement déféré a retenu que M. [V] [S] et l'association FONDS DU TERROIR en mettant à la disposition des participants une estrade d'une superficie manifestement trop étroite pour accueillir la circulation des participants ont commis une faute dans la mesure où il n'est pas établi ni même démontré en quoi une estrade dont la superficie évaluée approximativement à 20 m² serait en soit trop petite pour le nombre de participants et donc dangereuse.
Il n'est pas plus rapporté la preuve qu'une estrade de théâtre d'une hauteur approximative de 90 cm doit être équipée d'un garde-corps.
En ce qui concerne la présence d'un rideau sur l'un des côtés de la scène, rideau qui aurait caché le vide selon Mme [H] il apparaît à la lecture des différentes attestations que Mme [H] malgré la présence de ce rideau ne pouvait avoir été surprise par le vide lors du spectacle puisque avant celui-ci l'ensemble des participants avaient pris place sur scène pour s'entrainer en présence de leur coach, lequel leur avait demandés s'ils préféraient jouer au sol ou sur scène.
La cour relève enfin qu'il n'est produit aux débats aucun élément sur les normes de sécurité qui sont applicables à ce type de manifestation.
Par conséquent il n'est pas caractérisé le non respect par M. [V] [S] et l'association FONDS DU TERROIR de leur obligation contractuelle de sécurité si bien que leur responsabilité dans l'accident dont a été victime Mme [H] ne peut être retenue, infirmant sur ce point le jugement dont appel.
Sur la responsabilité de la commune de [Localité 11]:
La décision déférée a retenu la responsabilité de la commune sur le fondement de l'article 1242 ( anciennement 1384) du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce et plus particulièrement sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dans la mesure où il est établi que c'est la commune de [Localité 11] qui a mis à disposition des organisateurs du spectacle l'estrade et les chaises.
Le jugement déféré affirme que l'estrade et les chaises sont les instruments du dommage, mais il convient de rapporter la preuve que ces choses ont été en quelque manière, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ce qui ne peut se déduire du seul fait que Mme [H] ait chuté de l'estrade au moment où elle se rasseyait sur sa chaise.
S'agissant par ailleurs tant pour l'estrade que pour la chaise de choses inertes il convient pour la victime de rapporter la preuve d'une position anormale de la chose ou d'un mauvais état.
En l'espèce il n'est pas démontré ni même soutenu d'ailleurs que l'estrade ou les chaises étaient en mauvais état, il n'est pas plus démontré leur position anormale et il a déjà été relevé qu'il n'est produit aucun élément sur les normes de sécurité applicables à ce type de choses.
Il n'est pas démontré en particulier si une estrade doit être équipée d'un garde corps, s'il existe des normes sur les dimensions d'une estrade en fonction du nombre d'utilisateurs... et de manière plus générale si ce type d'installation doit répondre à des normes précises de sécurité ou de conformité.
Par conséquent en l'absence d'une démonstration du caractère anormal de la chose inerte ( estrade ou chaise) c'est à tort que le jugement déféré a retenu la responsabilité de la commune et il sera donc infirmé.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement entrepris sera également infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Si l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [H] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers sauf en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 11] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'incompétence;
S'y substituant pour le reste,
Dit que M. [V] [S], l'association FONDS DU TERROIR, et la Commune de [Localité 11] ne sont pas responsables du dommage subi par Mme [Z] [H] le 27 juin 2014;
Déboute Mme [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [V] [S], l'association FONDS DU TERROIR, et la Commune de [Localité 11];
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;
Condamne Mme [Z] [H] aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président