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Cour de cassation, 16 janvier 2020. 19-14.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.071

Date de décision :

16 janvier 2020

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10012 F Pourvoi n° N 19-14.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Picospied, société civile d'attribution, dont le siège est [...] , prise en la personne de sa représentante légale Mme N... R... gérante, contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société d'équipement du Limousin, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Picospied, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société d'équipement du Limousin ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Picospied aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Picospied ; la condamne à payer à la société d'équipement du Limousin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Picospied PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société PICOSPIED tendant à voir condamner la société SELI à lui rembourser les frais de raccordement de la parcelle [...] aux réseaux d'eau potable, d'eaux pluviales et d'assainissement, et à l'indemniser de ses préjudices ; AUX MOTIFS QUE « La société PICOSPIED a constitué avocat mais n'a pas conclu » ; 1° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant en l'espèce que la société PICOSPIED n'avait pas conclu, quand celle-ci avait déposé ses premières conclusions le 3 janvier 2018, puis encore par la suite des conclusions n° 2, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions de la société PICOSPIED, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les juges doivent exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'à cet égard, ils statuent au regard des dernières conclusions déposées ; qu'en s'abstenant de tenir compte des conclusions n° 2 de la société PICOSPIED, ou à tout le moins de celles déposées par elle le 3 janvier 2018, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE les juges doivent exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'à cet égard, la partie qui ne conclut pas en appel est réputée s'approprier les motifs du jugement frappé d'appel ; qu'il en résulte que la cour d'appel est tenu de rappeler, même succinctement, les motifs pour lesquels les premiers juges ont fait droit aux prétentions de la partie qui n'a pas conclu en appel ; qu'en s'abstenant en l'espèce de tout rappel en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société PICOSPIED tendant à voir condamner la société SELI à lui rembourser les frais de raccordement de la parcelle [...] aux réseaux d'eau potable, d'eaux pluviales et d'assainissement, et à l'indemniser de ses préjudices ; AUX MOTIFS QU' « Attendu que le litige fait suite à la vente du 27 août 2015 et porte sur la question du respect par la SELI venderesse de ses obligations contractuelles envers l'acheteur, la société Picospied, en matière de viabilisation de la parcelle vendue. Attendu, selon l'article 9 du cahier des charges de cession, intégré à l'acte notarié de vente du 27 août 2015 "Obligations de la SELI" que cette société s'engage à exécuter, dans les trois mois de la cession, d'une part une voirie provisoire et, d'autre part, les canalisations d'eau et d'électricité permettant une alimentation suffisante de la parcelle vendue ; que l'article 15 de ce même cahier des charges "Branchements et canalisations" précise que le constructeur devra se brancher à ses frais sur les canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, égouts ... etc. établies par la SELI ; Attendu que les obligations respectives des parties sont précisées dans un tableau présenté comme une annexe technique, lui-même intégré à l'acte notarié de vente, en opérant une distinction selon que la construction à une vocation individuelle ou collective ; que, s'agissant des constructions a vocation collective, les travaux mis a la charge de la SELI se limitent à la réalisation de conduites et collecteurs sur le domaine public alors que, s'agissant des constructions à vocation individuelle, ces travaux s'étendent à la réalisation de la liaison entre les collecteurs et les conduites principales jusqu'au sorties en attente des tabourets ou des regards de branchement en limite de propriété ; qu'il convient donc de vérifier la destination collective ou individuelle de la construction édifiée par la société Picospied pour apprécier l'étendue des obligations de la SELI en matière de viabilisation. Attendu que l'acte notarié de vente rappelle en p. 3 que la vente fait suite à un compromis du 19 novembre 2014 portant sut la vente de trois parcelles dans le cadre de la construction d'une pharmacie, d'un cabinet médical et d'un cabinet paramédical; que, sur la parcelle concernée par le présent litige, a été édifié le cabinet paramédical où exercent divers praticiens de la santé ; que l'on est donc en présence d ‘une construction s'inscrivant dans une opération d'ensemble à caractère collectif, conformément au plan-masse établi par le cabinet Abside ; qu'il s'ensuit que les travaux de viabilisation auxquels se trouve tenue la SELI ne peuvent être étendus à ceux prévus pour les constructions individuelles ; que l'acte notarié de vente du 27 août 2015 stipule en p. 15 à la rubrique "Viabilisation du terrain" que "Par dérogation au cahier des charges de cession de terrain. la SELI a déjà réalisé les travaux de viabilisation du terrain, ainsi que l'acquéreur le reconnaît"; qu'en présence d'une construction à vocation collective, la SELI ne saurait être tenue au-delà des travaux de viabilisation qu'elle a déjà réalisés; que la société Picospied sera déboutée de son action. » ; 1° ALORS QUE constitue une construction individuelle, et non collective, la construction d'un seul bâtiment destiné à un seul propriétaire ; qu'il importe peu que ce dernier donne ensuite ses locaux à bail à plusieurs locataires ; qu'en l'espèce, la société PICOSPIED avait acquis la parcelle [...] à l'effet de construire un cabinet paramédical dont les locaux devaient être loués par elle à plusieurs praticiens ; qu'en retenant la qualification de construction collective en raison de la présence de plusieurs praticiens exerçant dans le même bâtiment, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2 ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'acte de vente prévoyait, selon ses annexes, que la société SELI était exonérée de l'obligation d'amener les canalisations d'eau jusqu'en limite de la parcelle vendue si celle-ci était destinée à une construction collective ; qu'en affranchissant la société SELI de cette obligation au motif que l'on était en présence d'une « construction s'inscrivant dans une opération d'ensemble à caractère collectif », quand cette qualification était étrangère à celle de construction collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.

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