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Cour de cassation, 11 mai 1988. 87-90.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.273

Date de décision :

11 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre un arrêt de la cour d'assises de la COTE D'OR, en date du 30 septembre 1987, qui, pour viols, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le président a donné lecture des déclarations des victimes, témoins défaillants, immédiatement après l'interrogatoire de l'accusé (procès-verbal des débats p. 5) ; " alors qu'en procédant de la sorte lors même que d'autres témoins ont été ultérieurement entendus, le président a méconnu le principe d'oralité ; qu'en effet la lecture immédiate de la déposition des témoins défaillants était prématurée " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'interrogatoire de l'accusé, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des déclarations de deux témoins absents et " qu'aucune observation n'a été faite ni par le ministère public, ni par l'accusé ni par son défenseur " ; Attendu en cet état qu'il n'a été commis aucune violation de la loi ; Qu'en effet, d'une part, en donnant lecture des dépositions de témoins défaillants à l'audition desquels les parties avaient tacitement renoncé, le président a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité ; Que, d'autre part, l'article 309 du même Code charge le président de la direction des débats et qu'aucun texte ne prescrit d'ordre obligatoire à suivre entre les interrogatoires, les auditions d'experts et les dépositions de témoins ; D'où il suit qu'en déterminant comme il l'a fait l'ordre du débat, le président est resté dans la limite de ses pouvoirs et que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-11 | Jurisprudence Berlioz