Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-16.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.895
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Luc Y..., demeurant 1, place Jeantet à Bourg-sur-Gironde (Gironde),
2 / Mme Henriette X... divorcée Y..., demeurant chez M. Z..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de :
1 / la SCI Quimperlé Kerroch, société civile immobilière, dont le siège est Manoir de Kerroch à Quimperlé (Finistère), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / M. Louis A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et Mme X..., de Me Blondel, avocat de la SCI Quimperlé Kerroch, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... et Mme X... s'étant bornés à conclure au rejet de toutes les demandes de la société civile immobilière Quimperlé Kerroch, sans soulever, préalablement, l'incompétence de la juridiction saisie en matière de bornage pour statuer sur la demande en démolition des constructions édifiées sur le terrain d'autrui, la cour d'appel s'est prononcée, à bon droit, sur cette prétention dont elle était saisie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y... et Mme X... à payer la somme de 6 000 francs à M. A... et la somme de 8 000 francs à la SCI Quimperlé Kerroch en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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