Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 14 Mai 2024
N° RG 23/02910 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZYE/ 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[F] [Y] [P]
C/
[L] [E] épouse [P]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Manon WIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3668
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002466 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [L] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-007349 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Guillemette VERNET, vestiaire : 552
- Me Manon WIEL, vestiaire : 3668
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [P] et Madame [L] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (TURQUIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L'acte de mariage a été transcrit le 21 avril 2021 au Consulat de France à [Localité 8] (TURQUIE).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 31 mars 2023, Monsieur [F] [P] a fait assigner Madame [L] [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 septembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
A cette audience, les parties, assistées par leurs avocats respectifs, n'ont pas formulé de demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Elles ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs le 15 septembre 2023 pour Monsieur [F] [P] et le 19 octobre 2023 pour Madame [L] [E].
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, Monsieur [F] [P] demande au juge de :
déclarer les juridictions françaises compétentes aux fins de prononcer le divorce des époux,déclarer le juge français compétent pour statuer en matière alimentaire,déclarer que la loi applicable au divorce des époux est celle de l’État français,déclarer que la loi française est applicable à la détermination du régime matrimonial des époux,déclarer que la loi française est applicable à l’ensemble des obligations alimentaires découlant du divorce,prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce accepté prévu par les articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,prononcer que Madame [L] [E] reprendra l’usage de son nom de famille ([E]),ordonner la révocation de la donation et de toutes dispositions à cause de mort et tout avantage matrimonial ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’entre eux que les époux se seraient auparavant consentis,débouter Madame [L] [E] de toute demande de versement d’une prestation compensatoire,prononcer la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 17 février 2022, soit la date de la cessation de leur cohabitation et collaboration,inviter les parties à envisager amiablement la liquidation de leur régime matrimonial,prononcer que les dépens seront mis à la charge de l’État,rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, Madame [L] [E] sollicite du juge de :
juger que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,déclarer recevables les moyens, fins et prétentions de Madame [L] [E],prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,juger que Madame [L] [E] perdra le droit d’usage du nom de son conjoint,constater que les époux ne se sont pas consentis de donations ou avantages à cause de mort pendant la durée du mariage,constater l’accord des époux quant à la date de cessation de leur vie commune,en conséquence, fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, à savoir le 17 février 2023,dire et juger que le divorce n’entraîne aucune disparité entre les époux,en conséquence juger n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire,
déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens et honoraires, et s’agissant de Madame [L] [E], tel qu’il est d’usage en matière d’aide juridictionnelle.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2023, l'affaire a été fixée au 9 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024 prorogé au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce en date du 31 mars 2023,
Vu l'acte sous signature privée signé le 15 septembre 2023 par Monsieur [F] [Y] [P] et le 19 octobre 2023 par Madame [L] [E],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
- Monsieur [F] [Y] [P] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10]
et de
- Madame [L] [E] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 9] (TURQUIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (TURQUIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 17 février 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment