Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR APPEL D'UNE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
MS/PR
Rôle N°23/00243
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSNG
S.A.R.L. SER INGENIERIE
C/
[I] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/09/2023
à :
- Me Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 20 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00026.
APPELANTE
S.A.R.L. SER INGENIERIE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Aïda VARTANIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
et par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [P] épouse [W], exposant avoir embauchée sans contrat écrit par la société SER Ingenierie dont le gérant est M. [K] [W], son époux, en qualité d'aide comptable à compter du 1er septembre 2016 et s'être séparée en début d'année 2017, a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale, le 22 septembre 2022 pour obtenir le versement provisionnel de ses salaires de décembre 2021 à août 2022 (13.580,57 euros) outre une indemnité en indemnisation du retrait de son véhicule de fonction à compter du mois de juillet 2022.
Par ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2022, le Conseil de Prud'hommes de Digne-Les-Bains a dit la formation des référés compétente et a condamné la SER Ingénierie à verser à Mme [P] :
- 6825,15 € nets à titre de provision sur rappel de salaire,
- 2000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive au versement des salaires dus,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a condamné la partie défenderesse aux dépens.
Le 5 janvier 2023, la société SER Ingénierie a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a reçu fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 9 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société SER Ingenierie appelante demande à la cour de :
' Juger recevable et bien fondé son appel,
' Juger irrecevable et non fondée la demande de radiation exposée par Madame [I] [P] épouse [W],
' Débouter Madame [I] [P] épouse [W] de son appel incident, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
' Infirmer l'ordonnance de référé,
Et statuant à nouveau,
' Juger que l'existence de l'obligation au paiement d'une provision sur salaire est sérieusement contestable,
' Juger les demandes devant la formation des référés irrecevables du fait de contestations sérieuses,
' Juger n'y avoir lieu à référé,
' Renvoyer Madame [I] [P] épouse [W] à mieux se pourvoir ;
' Débouter Madame [I] [P] épouse [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre la société SER Ingénierie ;
A titre subsidiaire :
' Juger que le rappel de salaire dues à Madame [I] [P] épouse [W] pour la période du 1er décembre 2021 au 30
' Dans l'hypothèse d'une quelconque condamnation, accorder les plus larges délais de paiement à la société SER Ingénierie ;
' Débouter Madame [I] [P] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre la société SER Ingénierie ;
En tout état :
' Débouter Madame [I] [P] épouse [W] de son appel incident, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre la société SER Ingénierie ;
' Condamner Madame [I] [P] épouse [W] à payer à la société SER Ingénierie la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (frais de procédure de première instance) ;
' Condamner Madame [I] [P] épouse [W] à payer à la société SER Ingénierie la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (frais de procédure d'appel) ;
' Condamner Madame [I] [P] épouse [W] aux dépens de l'instance en référé et d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe Nouis, de la Scp Pietra & Associes, Avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, Madame [I] [P] épouse [W], appelante, demande à la cour de :
Prononcer la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro R n°23/00243,
Puis dès réinscription de l'affaire,
Confirmer l'ordonnance de référé rendue en ce qu'elle a :
- Dit que la formation de référé est compétente pour entendre le litige,
- Condamné la SER Ingénierie à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 2000 euros de dommages pour résistance abusive au versement des salaires dus,
A titre reconventionnel sur appel incident,
Dire et juger Madame [P] recevable et bien fondée en ses demandes,
Constater que les salaires des mois de décembre 2021 à septembre 2022 n'ont pas été réglés de leur intégralité
Condamner la société SER Ingénierie à verser à Madame [I] [P] épouse [W] la somme de 13 045,60 euros nets,
Débouter la SER Ingenierie de l'ensemble de ses conclusions, et prétentions,
La condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 3 000 € en cause d'appel outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation de l'appel
Aux termes de l'article 524 du code de procédure, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'intimée fait valoir que l'appelante ne s'est pas acquittée des provisions prononcées par la formation de référé du conseil de prud'hommes, assorties de l'exécution provisoire de droit et sollicite en conséquence la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
En application de l'article 905 lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile susmentionné que la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance doit être demandée au premier président ou au conseiller de la mise en état lorsqu'il est saisi.
En l'espèce, s'agissant d'une affaire relevant de la procédure de l'article 905 du code de procédure civile, en l'absence de désignation d'un conseiller de mise en état, seul le premier président ou le président de la chambre était compétent pour statuer sur cette demande de radiation.
La cour, statuant au fond, ne peut donc ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des dispositions de l'ordonnance entreprise assorties de l'exécution provisoire.
En conséquence, la demande de Mme [P] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes provisionnelles
Madame [I] [P] épouse [W] invoque le défaut de paiement du salaire par son employeur sans suspension ni rupture du contrat de travail.
Pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée, elle soutient sans être utilement contredite que : à compter du mois d'août 2021 son employeur a versé son salaire sur le compte joint des époux ouvert dans les livres de la CIC Lyonnaise de Banque alors que le paiement doit être fait au créancier en personne.S'agissant du salaire du mois d'août 2022 il ne lui a pas été versé alors qu'elle était en arrêt de maladie sans perception d'indemnités journalières de la sécurité sociale.Par la suite le compte joint a été transformé en compte indivis, par son employeur qui est aussi son époux, en cours de procédure de divorce dans le but de la mettre en difficulté. C'est dans ce contexte qu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve (Cass. soc. 8 février 2017, n°15-24303).
En l'espèce, l'obligation de paiement de l'employeur n'est pas sérieusement contestable ce qui justifie la compétence du juge des référés.
En effet, d'abord les paiements opérés par la société SER Ingénierie à Madame [I] [P] épouse [W] sur un compte joint et/ou indivis, auquel la salariée ne disposait pas d'un accès exclusif, ne sont pas libératoires.
Ensuite, l'argumentation consistant à reprocher à la salariée une faute à l'origine du défaut de paiement (défaut de transmission des bulletins de paie, défaut d'information sur la perception des indemnités journalières de sécurité sociale) est inopérante dès lors que c'est à l'employeur, qui se trouve en possession des éléments relatifs à l'établissement de la paie, d'en justifier.
Enfin, les parties s'opposent sur le décompte exact des sommes dûes. Or, le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut que confirmer la décision des premiers juges ayant exactement retenu qu'il était dû à la salariée l'équivalent de cinq mois de salaire. Cette période courant entre le mois de juin et le mois d'octobre 2022 correspond à celle durant laquelle il apparaît que la salariée n'a pas été payée, n'a pu avoir accès à aucun décompte, y compris à celui du mois d'août 2022 durant lequel elle justifie au moyen d'une attestation du paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
L'absence de contestation sérieuse sur le droit à réparation du préjudice découlant pour Mme [P] du comportement fautif de son employeur, indépendant du seul retard de paiement, n'est pas d'avantage contestable.En effet, il apparaît que la société SER Ingénierie, opérant par son représentant légal, une confusion entre des relations strictement privées et professionnelles a prétexté sans motif valable d'une mauvaise exécution de son travail par la salariée pour ne pas payer son salaire. Ainsi, la mauvaise foi de la société SER Ingénierie caractérisant la résistance abusive du débiteur au paiement et causant à Madame [I] [P] épouse [W] un préjudice distinct, justifie que lui soit accordée à titre de provision, des dommages-intérêts, dont le montant a été exactement apprécié par le premier juge.
L'ordonnance déférée sera en définitive entièrement confirmée.
Sur les frais et dépens
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société SER Ingénierie sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, en matière de référé,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Digne-Les-Bains,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Madame [I] [P] épouse [W] de radiation de l'affaire du rôle de la Cour,
Condamne la société SER Ingénierie à payer à Madame [I] [P] épouse [W] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SER Ingénierie aux dépens,
Déboute la société SER Ingénierie de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT