Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Aude PRIOL
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05756 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEHV
Minute n° 24/00320
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 16 Août 2024,
Devant Nous, Aude PRIOL, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023,
Assisté de Hélène PLACET, Greffier lors des débats et Sandrine MOREAU, greffier lors du délibéré ,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 17 juillet 2024, notifié à M. [O] [N] le 22 juillet 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de M. le préfet d’Ille et Vilaine en date du 12 août 2024 notifié à M. [O] [N] le 12 août 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 15 août 2024, reçue le 15 août 2024 à 16h55 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [4] ;
COMPARAIT CE JOUR par le biais de la visio conférence :
Monsieur [O] [N]
né le 24 Septembre 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
Assisté de Me Omer GONULTAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé
En présence du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que M. le Préfet d’Ille et Vilaine, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Omer GONULTAS en ses observations.
M. [O] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 août 2024 à 10h20 et pour une durée de 4 jours ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Le conseil de M. [O] [N] demande à ce qu'il soit mis fin à la mesure de rétention administrative de son client faisant valoir que la préfecture d'Ille et Vilaine n’aurait pas accompli toutes diligences utiles, en ne rapportant pas la preuve de l’avis de placement en rétention administrative du susnommé au Tribunal administratif de Rennes, saisi d’un recours contre la mesure d’éloignement à savoir une obligation de quitter le territoire français, en date du 17 juillet 2024.
L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’“un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ” et que “l'administration exerce toute diligence à cet effet”.
Par ailleurs, il est établi (Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13989), selon une jurisprudence qui s’applique à un placement en rétention administrative décidé au visa d’une obligation de quitter le territoire français, que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre la décision d’éloignement constitue en effet une diligence au sens de l’article susvisé, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer selon une procédure accélérée ; que cela résultait des dispositions de l’article L.614-9 aujourd'hui abrogé. Toutefois la procédure accélérée est désormais prévue à l'article L921-4 du CESEDA, aux termes duquel “Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.”
En l'espèce, M. [O] [N] justifie, par la production aux débats de la pièce justificative, avoir exercé un recours le 2 août 2024 devant le Tribunal Administratif de RENNES à l’encontre de l’arrêté édicté le 17 juillet 2024 par le préfet d'Ille et Vilaine, notifié le 22 juillet 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et sur le fondement duquel a été pris l’arrêté de placement en rétention du 12 août 2024. Ce document justificatif, édicté le 14/08/24, mentionne un examen du dossier prévu le 26/09/24, confirmant l'absence d'information donnée au Tribunal Administratif de RENNES du placement en rétention de l'intéressé.
Par conséquent, en l’absence, au vu des pièces accompagnant la requête de la préfecture, de justification par l’administration de la notification dans les meilleurs délais au tribunal administratif compétent saisi de la décision de placement en rétention, il convient de constater que l’autorité administrative n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires au sens de l’article L.741-3 du CESEDA.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure de telle sorte qu’il ne sera par suite pas fait droit à la requête du préfet.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet d’Ille et Vilaine es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Condamnons M. le Préfet d’Ille et Vilaine, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 16 Août 2024 à 16h45
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 16 Août 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Omer GONULTAS
le 16 Août 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [O] [N], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 16 Août 2024
Le Greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 16 Août 2024 à Heures
Le greffier,
Reçu copie
à Heures
Le Procureur de la République
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
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