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Cour d'appel, 18 octobre 2002. 01/07598

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/07598

Date de décision :

18 octobre 2002

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Texte intégral

Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/07598 M. X... Y... Z.../ GE CAPITAL BANK VENANT AUX DROITS DE GEFISERVICES Société SADIAV Confirmation partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Patricia A..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2002 devant Monsieur PIPERAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, à l'audience publique du 18 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANT : Monsieur X... Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BORDEAUX CAUDERAN représenté par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assisté de Me RINEAU, avocat INTIMÉES : GE CAPITAL BANK, société en commandite par actions venant aux droits de GEFISERVICES (venant aux droits de la SOCIETE CAVIA) Tour Europlaza - La Défense 4 20, rue André Prothin 92063 LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me LE DRESSAY, avocat Société SADIAV - SOCIÉTÉ ANONYME DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE D'AUTOMOBILES 114 route de Valenciennes 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de Me PARICHET, avocat [* *] [* *] [* *] Par jugement du 13 juin 2001 le Tribunal de Grande Instance de NANTES a écarté des débats les conclusions de la Société GEFISERVICES du 10 avril 2001 et celles de X... Y... du 27 avril 2001, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par X... Y... et s'est déclaré compétent, a rejeté l'exception de procédure et la fin de non recevoir soulevées par X... Y... et déclaré l'action de la Société GEFISERVICES recevable, a débouté X... Y... de sa demande de sursis à statuer, de son moyen fondé sur l'article 2037 du code civil et de sa demande de dommages-intérêts, l'a condamné, en sa qualité de caution de la Société ARMORIC AUTO, à payer à la Société GEFISERVICES la somme de 45 734,71 euros, soit 300 000 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1997 et la somme de 760 euros au titre des frais irrépétibles, a ordonné l'exécution provisoire pour le paiement du principal, a débouté la Société SADIAV de ses demandes de paiement de dommages-intérêts et de décerné acte et a condamné X... Y... à payer à la Société SADIAV la somme de 760 euros et à supporter les dépens ; X... Y... a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 27 août 2002 contenant l'exposé de ses moyens et arguments, a conclu : à titre principal à l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de NANTES et au renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX territorialement compétent, subsidiairement à l'irrecevabilité de la Société GE CAPITAL BANK en tout état de cause à son mal fondé en toutes ses demandes, à son débouté, à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et disproportionnée et la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à la condamnation de la Société SADIAV à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2000 euros également au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La Société GE CAPITAL BANK, venant aux droits de la Société GEFISERVICES a conclu, par écritures du 3 septembre 2002 récapitulant ses moyens et arguments, au débouté de l'appelant et à sa condamnation à lui payer la somme de 56 719,86 euros, soit 372 057,86 F majorée des intérêts au taux de 6,75 % à compter du 22 avril 1997 et la somme de 1525 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La Société SADIAV, cofidéjusseur de X... Y..., a conclu par écritures du 6 mai 2002 dans lesquelles elle a fait valoir ses moyens et arguments, à la confirmation du jugement dont appel, à l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée contre elle en cause d'appel par l'appelant, subsidiairement au débouté de cette demande, enfin à la condamnation de X... Y... à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR QUOI : Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 2 août 1996 la SARL ARMORIC AUTO, représentée par X... Y..., a contracté auprès de la Société Anonyme CAVIA un prêt d'un montant de 600 000 F ayant pour objet le financement de l'avance sur stock de véhicules avec remise en garantie de cartes grises ou de feuilles des mines ; que dans le même acte la Société SADIAV s'est porté caution solidaire à concurrence du montant du prêt majoré des accessoires ; Considérant que par acte séparé en date également du 2 août 1996 X... Y... s'est aussi porté caution solidaire de la Société ARMORIC AUTO à concurrence de la somme de 600 000F majorée des intérêts et accessoires ; Considérant que la Société ARMORIC AUTO ayant fait l'objet d'une procédure collective et ayant bénéficié d'un plan de cession en date du 18 juin 1997 la Société GEFISERVICES a adressé à X... Y..., en sa qualité de caution, le 4 juillet 1997 une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 672 057,86 F restant due au titre du prêt précité, étant observé qu'elle avait déclaré sa créance à titre chirographaire pour ce montant : Sur l'exception d'incompétence territoriale : Considérant que comme l'a à bon droit jugé le Tribunal de Grande Instance de NANTES dans l'arrêt dont appel, X... Y... est mal fondé à opposer en cause d'appel l'exception d'incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de NANTES au profit du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX dans le ressort duquel se trouve son domicile dès lors, en effet, qu'ayant déjà soulevé devant le Tribunal de Commerce de NANTES, initialement saisi par la Société GEFISERVICES, l'incompétence d'attribution de cette juridiction il lui appartenait, en application de l'article 74 du nouveau code de procédure civile de soulever simultanément , à peine d'irrecevabilité, toutes les exceptions ; qu'en outre force est de constater que devant le Tribunal de Commerce de NANTES il a lui-même sollicité le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de la même ville, et non devant celui de bordeaux ; qu'enfin en application de l'article 96 du nouveau code de procédure civile la désignation de la juridiction compétente s'impose au juge de renvoi en sorte que X... Y... n'est plus recevable à solliciter le renvoi devant une autre juridiction ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que l'appelant est en premier lieu mal fondé à prétendre que les conclusions notifiées par la Société GEFISERVICES en première instance et non rejetées par le premier juge, étaient irrecevables en application de l'article 815 du nouveau code de procédure civile faute pour elle d'avoir, en violation des dispositions de l'article 814 du même code, énuméré dans son acte de constitution d'avocat les mentions relatives à l'organe social la représentant ; qu'en effet l'article 814 précité ne concerne que la constitution d'avocat du défendeur ou de toute partie intervenant en cours d'instance ; qu'il n'est donc pas applicable au demandeur, qualité qu'avait la SNC GEFISERVICES, étant observé que l'instance avait été engagée devant le Tribunal de Commerce de NANTES par assignation du 21 octobre 1997 dans laquelle la SNC GEFISERVICES précisait être représentée par son gérant ; Considérant, en second lieu, que la Société GE CAPITAL BANK justifie venir aux droits de la SNC GEFISERVICES, à la suite d'une fusion, selon décision du 2 mai 2001; que la SNC GEFISERVICES venait elle-même aux droits d'une SNC CAVIA, ainsi qu'il résulte qu'une décision de l'Assemblée Générale en date du 30 septembre 1996 ; qu'enfin la circonstance que la SNC CAVIA était elle même aux droits de la SA CAVIA ayant contracté avec la SARL ARMORIC AUTO et X... Y... résulte suffisamment de la circonstance que ces deux sociétés avaient le même capital, le même numéro d'inscription au registre du commerce et le même siège social ; Considérant qu'il en résulte que la Société GE CAPITAL BANK est donc recevable à agir à l'encontre de X... Y... ; Sur le fond : Considérant que le 12 mai 1998 a été conclu entre la Société GEFISERVICES et la Société SADIAV un "protocole d'accord" ainsi rédigé : "Il est rappelé ce qui suit : * La Société GEFISERVICES venant aux droits de la CAVIA a financé le stock de véhicules d'occasion en date du 15 août 1996 de la Société ARMORIC AUTO. - La Société SADIAV - Monsieur Y... X... se sont portés cautions solidaires. Suite à la mise en redressement judiciaire du 8 avril 1997 de la Société ARMORIC AUTO la Société GEFISERVICES venant aux droits de la CAVIA a déclaré sa créance en sa qualité de créancier chirographaire pour une somme de 672 057 F. Il est précisé ce qui suit : La Banque GEFISERVICES venant aux droits de CAVIA accepte de limiter sa créance en principal à la somme de 300 000 F frais et intérêts compris ; En contrepartie la Société SADIAV en sa qualité de caution de la Société ARMORIC AUTO s'engage à régler la somme de 300 000 F pour le 31 décembre 2000 au plus tard. Le remboursement de la créance de GEFISERVICES venant aux droits de CAVIA sera effectué par compensation avec la rémunération fixée par GEFISERVICES (commissions et primes) selon les coefficients de la convention 1998 dans la limite de 100 000F par an correspondant au tiers de la créance. La Société GEFISERVICES s'engage à fournir de façon régulière à la Société SADIAV le montant des sommes ainsi affectées au remboursement de la créance. Le remboursement intégral de la créance devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2000. Passé cette date la Société SADIAV réglera le solde de la créance de GEFISERVICES huit jours après réception d'une lettre recommandée. En cas de non-respect du présent accord pour quelque cause que ce soit la Société GEFISERVICES venant aux droits de CAVIA pourra résilier le protocole d'accord et réclamer la totalité des sommes restant dues en principal et intérêts" ; Considérant que si cet acte a été conclu entre la Société GEFISERVICES et la Société SADIAV, qui représentait au demeurant X... Y... dès lors que la solidarité existe entre cofidéjusseurs cautions solidaires du débiteur principal, sauf convention contraire, il reste qu'il visait également expressément X... Y... pris en sa qualité de caution solidaire de la Société ARMORIC AUTO ; que par ailleurs la décharge partielle accordée à la Société SADIAV n'est dans cet acte que la conséquence du fait que la Société GEFISERVICES y déclarait limiter à 300 000F sa créance de 672 057 F à l'encontre de la Société ARMORIC AUTO ; Considérant qu'il en résulte que dans cet acte du 12 mai 1998 la Société GEFISERVICES a ainsi manifesté de manière non équivoque son intention de renoncer au surplus de sa créance à l'encontre des deux cautions à condition que la somme de 300 000 F lui soit réglée dans les conditions prévues ; Or considérant qu'il est constant que la Société SADIAV a exécuté ce protocole en réglant la somme de 300 000 F à la Société GEFISERVICES ; qu'en conséquence, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal de Grande Instance de NANTES dont la décision sera donc réformée, elle est mal fondée à réclamer à X... Y... le surplus d'une créance qui s'est trouvée éteinte par la remise qu'elle avait acceptée ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de paiement de la somme de 372 057,86 F ; qu'elle sera également, par voie de conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant, sur les demandes reconventionnelles de X... Y..., que pour mal fondée qu'avait été la demande initiale de la Société GEFISERVICES puis la demande présentée en cause d'appel par la Société GE CAPITAL BANK, ces prétentions n'ont pas revêtu un caractère fautif ; qu'en conséquence l'appelant sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'en revanche sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la Société GE CAPITAL BANK, par ailleurs condamnée aux dépens, sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros ; Considérant que X... Y... sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la Société SADIAV ; qu'en effet, si cette demande est recevable, contrairement à ce que soutient cette dernière en invoquant les dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, dès lors qu'elle se fonde au moins pour partie sur le contenu des conclusions de la Société SADIAV en cause d'appel qui constituent donc un fait nouveau, elle apparaît mal fondée ces conclusions de son adversaire, même si leur contenu était en grande partie étranger au litige dont était saisi la Cour, ne revêtant aucun caractère fautif et dommageable à son égard ; Considérant que les dépens étant mis à la charge de la Société GE CAPITAL BANK X... Y... sera débouté de sa demande de condamnation de la Société SADIAV à lui payer des frais irrépétibles ; Considérant enfin que la Société SADIAV sera déboutée tant de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, dès lors que cet appel s'est avéré fondé, que de sa demande de frais irrépétibles, son appel à la cause par X... Y... étant justifié et l'appelant n'étant pas condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour, - Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES du 13 juin 2001 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et l'exception de procédure soulevée par X... Y..., - Le réformant pour le surplus, - Déclare la Société GE CAPITAL BANK recevable en ses demandes, - Au fond, la déboute de ses demandes en paiement à l'encontre de X... Y..., - Déboute la Société SADIAV de toutes ses demandes, - Déboute X... Y... de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre des Sociétés GE CAPITAL BANK et SADIAV, - Le déboute de sa demande de frais irrépétibles à l'encontre de la Société SADIAV, - Condamne la Société GE CAPITAL BANK à payer à X... Y... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - La condamne aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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