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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 85-95.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-95.510

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me VINCENTet de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : A... Francine, épouse Y..., partie civile, 1°) contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1985, qui, dans la procédure suivie contre Constant X... du chef de blessures involontaires, a homologué un rapport d'expertise médicale ; 2°) contre l'arrêt de la même juridiction, en date du 30 juin 1988, qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 1er décembre 1987 déclarant irrecevable en l'état le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 octobre 1985 ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a homologué le rapport d'expertise du 15 mars 1985 ; " aux motifs que la Cour a tous les éléments nécessaires et suffisants pour statuer sur le préjudice de la victime ; " alors, d'une part, que le rapport homologué retient que les anomalies constatées sont la conséquence en partie de l'accident tandis que les lombalgies actuelles " semblent " en rapport avec le spondylolisthésis préexistant ; que la symptomatologie actuelle apparaissait essentiellement comme la conséquence d'un état dépressif sur une personnalité névrotique ; qu'il persiste une incapacité permanente partielle résultant directement de l'accident ; que les séquelles réellement imputables à l'accident ne semblent pas susceptibles d'amélioration ou d'aggravation prévisible ; qu'en homologuant de telles énonciations, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs qui ne sauraient donner une base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que le droit à réparation du préjudice corporel de la victime d'une infraction ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique de cette même victime, dès lors que l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que du fait de l'infraction elle-même ; que par suite, en homologuant le rapport d'expertise précité fixant l'incapacité partielle résultant " directement " de l'accident par référence à un état " préexistant " et à une " personnalité névrotique " pour ne retenir que des séquelles " réellement " imputables à l'accident, quand toutes les séquelles s'étant manifestées postérieurement à l'accident, trouvassent-elles en partie leur explication dans une prédisposition, tenant notamment à la prétendue " personnalité névrotique " de la victime, devaient être tenues pour imputables à la faute du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'après avoir désigné trois médecins experts pour examiner Francine Y..., victime de blessures dont X... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré a, par son arrêt du 11 octobre 1985, entériné le rapport des praticiens commis, selon lequel les séquelles imputables à l'accident entraînaient notamment une incapacité permanente de travail de 10 % ; Attendu que pour statuer ainsi, les juges retiennent que, selon les constatations des experts, seule est rattachable au sinistre la gêne provenant d'un tassement des vertèbres cervicales, à l'exclusion de lombalgies, de nature névrotique, liées à un spondylolisthésis congénital ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus de tout caractère dubitatif, fondés sur l'appréciation souveraine du lien de causalité unissant l'infraction aux troubles allégués, et d'où il résulte que les troubles autres que cervicaux n'avaient été ni provoqués ni révélés par l'accident litigieux, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt du 30 juin 1988 est la suite et la conséquence de l'arrêt du 11 octobre 1985 ; " de sorte que l'annulation de l'arrêt du 11 octobre 1985 sur le pourvoi n° 8595. 510 doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 30 juin 1988 attaqué par le pourvoi n° W 88-84. 781 " ; Attendu que, le premier moyen ayant été écarté, le second est sans cause et ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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