Cour de cassation, 17 juillet 1984. 83-12.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-12.134
Date de décision :
17 juillet 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1982) que le compte courant ouvert par la société Decorev à la Banque populaire du Var (la banque) a fonctionné depuis l'année 1978 avec un découvert de 120.000 francs environ ; que le 8 mars 1979 la banque a refusé le paiement de quatre chèques d'un montant respectif de 500, 973, 2.878 et 6.458 francs et le 14 mars suivant a averti la société Decorev qu'à défaut de la constitution immédiate d'une nouvelle garantie pour compenser la réduction de l'engagement d'une caution, intervenue le 31 janvier précédent, elle serait obligée de ramener le découvert à la somme de 36.000 francs ; que le 16 mars 1979 la société Decorev a déposé son bilan ; que le syndic à la liquidation des biens de cette société a demandé la condamnation de la banque à couvrir l'intégralité du passif ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir décidé que la responsabilité de la banque n'était pas engagée alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet une faute un banquier qui révoque brutalement sans observer de délai de préavis une ouverture de crédit ; que la Cour d'appel qui constate elle-même que la banque avait de façon soudaine refusé le paiement de chèque a violé l'article 1147 du Code civil, alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que la vie de la société étant sous la dépendance du moindre incident de paiement et dénier toute incidence dans le dépôt de bilan au soudain refus par la banque de paiement de chèques et d'effets ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a constaté, d'un côté, l'importance de l'insuffisance d'actif de la société se montant environ à 1.200.000 francs et la dégradation de sa trésorerie à un point tel que la vie de cette société était sous la dépendance du moindre incident de paiement et, d'un autre côté, eu égard à l'insuffisance d'actif, la faible importance des chèques refusés par la banque, refus qui n'avait été l'objet d'aucune manifestation des porteurs impayés ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que, même si elle avait maintenu son concours, la banque n'aurait pas empêché la disparition de la société et que, tout au plus, elle l'aurait retardé au risque d'engager sa responsabilité pour soutien abusif, la Cour d'appel a ainsi fait ressortir que la banque n'avait commis aucune faute et en a déduit qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le comportement de la banque et l'ouverture de la procédure collective ; qu'elle a, par ces seuls motifs et hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 1982 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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