Cour de cassation, 04 avril 1991. 88-19.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.571
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... née Yvette B..., demeurant à Cannes La Bocca (Alpes-Maritimes), Les Nopals, ..., La Croix des Gardes,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,
2°/ de l'imprimerie Moselle Vieillemard, dont le siège est à Villebon-sur-Yvette, Palaiseau (Essonne), La Prairie,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., Y..., D..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de Me Boulloche, avocat de l'imprimerie Moselle Vieillemard, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 7 septembre 1982, Michel Z..., salarié de l'imprimerie Moselle-Vieillemard, a été victime d'un malaise au temps et au lieu de son travail et qu'il est décédé dans le véhicule du SAMU qui l'emmenait vers un établissement hospitalier ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5e chambre, 23 septembre 1988), de lui avoir refusé le bénéfice d'une rente de conjoint survivant, alors, d'une part, qu'en omettant de rechercher si la caisse, qui n'a laissé à la veuve aucun délai de réflexion en lui faisant signer un refus d'autopsie au cours d'un entretien, n'avait pas, ce faisant, agi avec précipitation et surpris la volonté de Mme Z..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 442-4 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que, subsidiairement, en retenant par principe et par homologation du rapport de l'expert, qu'en l'absence d'autopsie la preuve des causes du décès ne laissait place qu'à des hypothèses, la cour d'appel, qui ajoute ainsi aux dispositions de l'article L. 442-4 précité, l'a violé, alors, en outre, qu'en faisant siennes les conclusions du même rapport d'expertise d'où il résulte que le décès litigieux serait survenu après une réunion de travail sans incident et détendue, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif qui équivaut à un défaut de motifs, violant de la sorte l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile, et alors, enfin, qu'en faisant référence également au rapport d'un expert, annulé par jugement du 4 juin 1985, nullement frappé d'appel, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et les limites de l'effet dévolutif de l'appel ; Mais attendu que la cour d'appel, sans avoir à procéder sur ce point à d'autres recherches, relève que Mme Z..., valablement informée des conséquences auxquelles l'exposait un refus d'autopsie a exprimé celui-ci dans des conditions qui ne permettent pas de considérer qu'elle a été victime d'agissements de la caisse viciant sa volonté ; qu'ayant perdu ainsi le bénéfice de la présomption d'imputabilité, il incombait désormais à l'intéressée d'apporter la preuve que le décès était imputable au travail ; qu'appréciant à cet égard les éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle relève que Mme Z... n'a versé aux débats aucun document susceptible d'établir ce lien de causalité ; que ce motif suffit à justifier la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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