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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 16 décembre 2022. 2201202

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2201202

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Saint-François de régulariser sa situation administrative en procédant à une intégration de son poste initial et à une mise à jour de sa fiche de poste correspondant à la réalité de ses missions. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Mme A saisit le tribunal d'un litige relatif à la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, elle n'accompagne sa requête d'aucune décision administrative. Par un courrier du 9 novembre 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d'un mois. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, Mme A n'a pas produit de décision administrative. D'une part, la juridiction administrative, comme il a déjà été dit à la requérante à de nombreuses reprises, ne peut être saisie que de recours dirigés contre des décisions administratives. D'autre part, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées ; O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL

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