Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 16 décembre 2022. 2201202
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2201202
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Saint-François de régulariser sa situation administrative en procédant à une intégration de son poste initial et à une mise à jour de sa fiche de poste correspondant à la réalité de ses missions.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Mme A saisit le tribunal d'un litige relatif à la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, elle n'accompagne sa requête d'aucune décision administrative. Par un courrier du 9 novembre 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d'un mois. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, Mme A n'a pas produit de décision administrative. D'une part, la juridiction administrative, comme il a déjà été dit à la requérante à de nombreuses reprises, ne peut être saisie que de recours dirigés contre des décisions administratives. D'autre part, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées ;
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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