Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02424 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZXN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02424 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZXN
DEMANDEUR :
M. [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Charlotte CREPELLE, Avocat au Barreau de LILLE substituant Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3],
représentée par Monsieur [H] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 13 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 septembre 2024 prorogée au 25 Septembre 2024
Monsieur [Z] [R], né le 21 février 1966, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 16 janvier 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 27 avril 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Monsieur [Z] [R] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 07 décembre 2023.
A l'audience du 13 juin 2024, Monsieur [Z] [R] est présent, assisté par Maître CREPELLE, substituant Maître THIEFFRY, du Barreau de Lille.
Le conseil de Monsieur [Z] [R] maintient sa demande et expose que son client était vendeur sur les marchés mais qu'il présente depuis 2014 des douleurs dans le dos avec une aggravation de son état de santé depuis 2018. Il présente également de l'arthrose généralisée à l'origine de douleurs notamment du rachis cervical et lombaire et de douleurs du genou gauche. Il souffre également de douleurs de la main droite et de l'épaule droite. Il ne peut plus poursuivre son activité professionnelle.
Elle sollicite également la condamnation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord au paiement des intérêts légaux, l'exécution provisoire de la décision et la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur [Z] [R] sollicite une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [B] [H] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale mais précise que les documents médicaux de décembre 2023 étant postérieurs à la demande, il ne pourront être pris en compte.
Il sollicite le débouté des autres demandes financières.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [Z] [R]
Rejette la demande de Monsieur [Z] [R]
Rejette la demande d'exécution provisoire de Monsieur [Z] [R]
Rejette la demande de condamnation au paiement des intérêts légaux de Monsieur [Z] [R]
Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Monsieur [Z] [R]
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne Monsieur [Z] [R] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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