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Cour d'appel, 22 septembre 2008. 07/00787

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00787

Date de décision :

22 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2008 (Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,) No de rôle : 07 / 00787 Monsieur Guy André X... c / S. A. BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE Monsieur Guy F... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2006 (R. G. 2005. 3337) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 14 février 2007 APPELANT : Monsieur Guy André X..., né le 12 Juin 1949 à CHALEIX (24) de nationalité française, demeurant ... représenté par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assisté de Maître MARIS substituant Maître Philippe CORNET de la SELARL PLUMANCY, avocats au barreau de PERIGUEUX INTIMÉS : S. A. BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, Coopérative de Banque Populaire, dont la direction générale et les organes de direction sont établis, 32, boulevard Carnot BP 416 87011 LIMOGES CEDEX, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social sis 10 avenue Bujault BP 900-79009 NIORT CEDEX représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour et assistée de Maître GIRAUDEL substituant Maître Pierre GAILLARD de la SCP PIERRE GAILLARD-CHRISTIAN REY, avocats au barreau de PERIGUEUX Monsieur Guy F..., né le 14 Février 1956 à FLOIRAC (33), de nationalité française, demeurant ... représenté par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assisté de Maître GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Par acte du 4 mai 1976, la S. A. R. L. X... a été constituée, Guy X... en étant le gérant. Le 2 janvier 1998, cette société a ouvert un compte dans les livres de la Banque populaire Centre Atlantique. Le 31 décembre 1997, Guy X... s'était porté caution de tous les engagements de la société qu'il dirigeait envers la banque à hauteur de 1. 000. 000 F. Le 14 août 1998, la Banque populaire Centre Atlantique a accordé un prêt de 565. 000 F à la S. A. R. L. X.... Le 12 août 1998, Guy X... a apporté sa caution pour ce prêt à hauteur de 282. 000 F plus frais et autres. Le 23 juin 1999, par acte authentique la Banque populaire Centre Atlantique a accordé un prêt de 1. 000. 000 F à la S. A. R. L. X.... Par ce même acte Guy X... a apporté sa caution solidaire à hauteur de 1. 000. 000 F. Le 28 août 1999, Messieurs Guy et Henri X... ont vendu l'ensemble des parts sociales qu'ils détenaient dans la S. A. R. L. X... à Guy F..., celui-ci a été nommé gérant de la société. Le 29 mai 2002, Guy F... s'est porté caution au profit de la Banque populaire Centre Atlantique à hauteur de 127. 000 €. Le 30 juillet 2002, la Banque populaire Centre Atlantique a accordé un prêt de 127. 000 € à la S. A. R. L. X.... Le 17 juillet 2002, Guy F... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt. Le 16 septembre 2003, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. X.... La Banque a déclaré sa créance soit 216. 189 € puis 244. 189 €. Elle s'est retournée vers les cautions sollicitant 125. 132 € à Guy X... et 80. 705 € à Guy F.... En l'absence de tout règlement par acte du 12 mai 2005 la Banque a saisi le Tribunal de commerce de Périgueux pour que Guy X... soit condamné à lui verser au titre de ses engagements les sommes de 22. 280 €, 12. 981 e et 78. 051 € et pour que Guy F... soit condamné à lui régler 94. 384 €. Un accord transactionnel est intervenu entre la banque et Guy F... en cours d'instance. Par une décision du 18 décembre 2006, le tribunal a homologué le protocole transactionnel du 22 septembre 2005 et a fait droit aux demandes de la Banque concernant Guy X.... Le 14 février 2007, Guy X... a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions de Guy X... du 7 janvier 2008. Vu les conclusions de la Banque populaire Centre Atlantique du 18 mars 2008. Vu les conclusions de Guy F... du 15 avril 2008. SUR QUOI LA COUR : Attendu que Guy X... soutient ne pas avoir été informé de l'évolution des divers engagements qu'il a cautionnés ; Attendu qu'il ne conteste pas la somme réclamée au titre du solde débiteur du compte courant ; Attendu qu'en ce qui concerne le prêt en date du 14 août 1998, il indique que la Sofaris a apporté sa caution à hauteur de 40 % du capital restant dû et qu'en conséquence il ne peut lui être réclamé que la moitié des sommes réclamées pour le premier prêt et avançant le même moyen pour le prêt de 1. 000. 000 F il soutient que la somme réclamée doit être réduite ; Attendu qu'en ce qui concerne Guy F..., l'appelant indique que celui-ci a souscrit de nouveaux engagements sans qu'il en ait été informé et indique qu'en qualité de cofidejusseur, il peut opposer à la Banque les remises consenties à celui-ci ; Attendu que la Banque populaire Centre Atlantique conclut à la confirmation de la décision déférée ; Attendu que Guy F... conclut lui aussi à la confirmation du jugement sauf en ce qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile a été mise à sa charge au mépris du protocole d'accord ; Attendu que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a homologué la transaction intervenue entre la banque et Guy F..., cette transaction interdisant toute demande au titre des frais irrepetibles ; Attendu que de même ce jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté la déchéance du droit aux intérêts, la banque ayant omis d'informer les cautions de leurs engagements ; Attendu que Guy X... ne conteste pas la somme réclamée au titre du découvert du compte courant mais sollicite que les conséquences de ses garanties au titre des deux prêts soient réduites du fait de l'engagement de la Sofaris ; Attendu à supposer que ce moyen ait une quelconque pertinence puisque Guy X... s'est porté caution solidaire et a renoncé au bénéfice de discussion et de division, la Banque peut le poursuivre avant toute mise en cause d'une autre caution ; Que la Sofaris, si elle est bien co preneur du risque n'intervient qu'in fine c'est à dire pour régler au prêteur 40 % des sommes prêtées après que celui-ci ait exercé en vain toutes les diligences nécessaires pour recouvrer la totalité de sa créance ; Attendu qu'en l'espèce, la Sofaris n'interviendra éventuellement qu'après que la banque ait agi contre Guy X... et que des sommes lui soient encore dues ; Que ce moyen doit être écarté. ; Attendu qu'en ce qui concerne Guy F..., que si celui-ci a acquis les parts de la S. A. R. L. X... et en est devenu le gérant, il ne résulte pas des engagements souscrits par Guy X... envers la banque qu'il ait soumis ceux-ci à la condition qu'il reste dirigeant de l'entreprise cautionnée ; Que de même lorsqu'il a cédé ses parts, Guy X... ne s'est pas rapproché de la banque pour tenter de faire transférer ses engagements vers le nouveau dirigeant ; Attendu que lorsque la S. A. R. L. X... a été placée en liquidation judiciaire, la banque s'est retournée vers les cautions et a demandé à Guy X... de supporter les conséquences de ses trois engagements et à Guy F... de respecter la caution qu'il avait donnée au titre du prêt du 30 juillet 2002 ; Attendu que s'agissant de cautions solidaires à l'égard du débiteur principal, la banque pouvait agir ainsi ; Attendu que si ces cautions sont solidaires envers le débiteur principal, elles ne sont pas solidaires entre elles ; Que dans ces conditions, la décharge totale ou partielle consentie par le prêteur à l'une des cautions n'a pas d'effet sur l'engagement de l'autre ; Attendu que dans ces conditions ce moyen doit aussi être écarté ; Attendu que la décision déférée doit donc être confirmée sauf en ce qui concerne la somme concernant les frais irrepetibles mise à la charge de Guy F... en contradiction avec la transaction ; Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour ; PAR CES MOTIFS LA COUR : Déclare Guy X... mal fondé en son appel, En conséquence l'en déboute et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la somme mise à la charge de Guy F... au titre des frais irrepetibles et statuant à nouveau de ce seul chef, déboute la Banque populaire Centre Atlantique de sa demande, Y ajoutant en cause d'appel, Condamne Guy X... à payer à la Banque populaire Centre Atlantique la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que Guy X... supportera les dépens exposés devant la Cour application étant faite de l'article 699 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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