Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° Q 15-28.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Montessuit et fils, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cimat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Gan assurance IARD, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Montessuit et fils, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cimat, de la SCP Lévis, avocat de la société Gan assurance IARD ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Montessuit et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Montessuit et fils.
La société MONTESSUIT fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société MONTESSUIT reproche en premier lieu à la société CIMAT d'avoir mis à sa disposition un matériel défectueux, affecté d'une panne du circuit hydraulique, qui aurait empêché le déploiement complet des stabilisateurs du côté gauche ; qu'il est en effet établi par les déclarations concordantes faites devant les services de gendarmerie par Monsieur [J], conducteur de la grue mobile salarié de la société CIMAT, par Monsieur [O] responsable de l'agence de la société CIMAT, par Messieurs [V], [S] et [B], salariés de la société MONTESSUIT qui participaient aux opérations de levage, que dès le début du chantier, soit la veille de l'accident, Monsieur [J] avait signalé une panne du stabilisateur arrière gauche du camion qu'il ne parvenait pas à « déployer complètement, de sorte qu'il avait installé le camiongrue en demi-calage » ; que Monsieur [J] précise qu'il avait signalé cette panne à Monsieur [O] qui lui avait affirmé qu'il pouvait continuer à travailler en attendant la venue du mécanicien ; que le non-déploiement complet des stabilisateurs du côté gauche n'empêche pas l'utilisation du matériel, la société MONTESSUIT rappelant d'ailleurs dans ses écritures que les opérations de levage et de manutention s'étaient déroulées sans difficulté la veille de l'accident mais il a pour effet de réduire le polygone de sustentation de la grue mobile et de limiter les manoeuvres sur un côté ; qu'il résulte ainsi d'un courrier du 23 mars 2011 de Monsieur [Z], directeur CRANE CARE FRANCE, représentant du constructeur du matériel, apportant des précisions au manuel d'exploitation de la grue Grove GMK 4080, que si un ou deux des stabilisateurs du côté gauche sont en demi-calage, les capacités de levage restent identiques sur le secteur droit de la grue ; qu'en l'état des obligations contractuelles respectives des parties, la mise à disposition par la société CIMAT d'un matériel affecté d'un dysfonctionnement limitant ses capacités ne saurait caractériser une faute lourde confinant au dol, dès lors que malgré le caractère apparent du dysfonctionnement, que les salariés de la société MONTESSUIT, dont Monsieur [V], chef de manoeuvre, déclarent avoir constaté dès le début du chantier la veille de l'accident, la société MONTESSUIT a poursuivi son utilisation du matériel sans adresser à la société CIMAT la moindre demande de réparation ou de remplacement du camion-grue (
) ; que la société MONTESSUIT reproche d'autre part à la société CIMAT les manoeuvres hasardeuses effectuées par Monsieur [J], conducteur de la grue, à l'origine de l'accident ; qu'elle prétend que du fait de l'impossibilité d'exploiter normalement les capacités de la grue côté gauche du déploiement insuffisant des stabilisateurs, Monsieur [J], plutôt que de déplacer le camion-grue pour l'éloigner de la grue à tour et l'installer dans une position lui permettant de travailler du côté droit, a effectué les manoeuvres suivantes : - Monsieur [J] a amené la flèche sur le côté droit du camion en passant au-dessus du sommet de la grue à tour ; - cette manoeuvre a eu pour effet de placer le pied de la flèche, qui est le point de fixation de la flèche sur la grue à tour, à l'opposé de cette dernière ; - pour pouvoir présenter la flèche du bon côté, Monsieur [J] a tenté de la faire pivoter sur son point d'accrochage, ce qui nécessitait d'éloigner la charge du mât de la grue mobile de près de 20 mètres, alors que le déport maximum autorisé pour une charge de 10,5 tonnes était de 14,5 mètres, cette surcharge étant à l'origine du basculement de la grue ; que cette version des faits est corroborée par les déclarations concordantes de Messieurs [V], [S] et [B], salariés de la société MONTESSUIT qui participaient à l'opération, entendus sur commission rogatoire du juge d'instruction d'Annecy saisi de la plainte avec constitution de partie civile de la société MONTESSUIT ; que Monsieur [J], également entendu sur commission rogatoire, ne confirme pas avoir tenté de faire pivoter la flèche et avoir placé la grue mobile en situation de surcharge mais reconnaît avoir été empêché de poursuivre ses manoeuvres sur le pain du patin en panne, l'ordinateur de bord lui signalant l'impossibilité de la manoeuvre, et avoir effectué une rotation pour travailler sur les patins complètement sortis ; qu'il prétend avoir alors senti le camion qui basculait et vu le patin droit s'enfoncer dans le sol ; qu'il affirme que le renversement de la grue est dû à la mauvaise qualité du sol ; qu'à supposer que la manoeuvre du chauffeur ait été inadaptée et périlleuse, il y a lieu de rappeler qu'aux termes du contrat de location, le chauffeur se trouvait sous l'autorité de l'entreprise locataire qui devait elle-même diriger les opérations de manutention et levage ; que comme l'ont relevé les premiers juges sans toutefois en tirer les conclusions qui s'imposaient, il appartenait à la société MONTESSUIT de désigner un chef de manoeuvre ayant les compétences et l'autorité nécessaires pour diriger les opérations, et pour ordonner au préposé de la société CIMAT de modifier, le cas échéant, le positionnement de la grue ; que si, comme l'affirment les salariés de la société MONTESSUIT, Monsieur [J] a effectué ses manoeuvres sans déplacer le camion-grue malgré leurs recommandations et avertissements, le chef de manoeuvre aurait dû arrêter l'opération et non pas, comme en l'espèce, la poursuite en se rangeant à l'avis du grutier ; que l'inadaptation des manoeuvres effectuées par le conducteur placé sous la direction de l'entreprise MONTESSUIT ne peut donc constituer une faute lourde imputable à la société CIMAT ;
1./ ALORS QUE la faute lourde doit se déduire de la seule gravité du comportement du débiteur ; que la conjonction des fautes des auteurs du dommage dans la réalisation de celui-ci n'interdit pas aux juges du fond d'apprécier la gravité respective des fautes commises; qu'il en résulte que la faute de la victime, quand bien même elle aurait contribué à la réalisation du dommage, n'est pas de nature à retirer à la faute commise par le débiteur son caractère de faute lourde ; que dès lors, en retenant, pour exclure toute faute lourde de la part de la société CIMAT, que malgré le caractère apparent du dysfonctionnement limitant les capacités du camion-grue et à l'origine de l'accident, la société MONTESSUIT avait poursuivi l'utilisation du matériel sans adresser à la société CIMAT la moindre demande de réparation ou de remplacement, la cour d'appel qui s'est fondée sur le comportement du créancier pour apprécier la faute du débiteur et a ainsi statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil ;
2./ ALORS, en outre, QUE la faute lourde doit se déduire de la seule gravité du comportement du débiteur ; que la conjonction des fautes des auteurs du dommage dans la réalisation de celui-ci n'interdit pas aux juges du fond d'apprécier la gravité respective des fautes commises ; qu'il en résulte que la faute de la victime, quand bien même elle aurait contribué à la réalisation du dommage, n'est pas de nature à retirer à la faute commise par le débiteur son caractère de faute lourde ; que dès lors, en retenant, pour exclure toute faute lourde de la part de la société CIMAT, que, même si la manoeuvre de son chauffeur avait été inadaptée et périlleuse, le chef de manoeuvre de l'entreprise MONTESSUIT n'avait pas arrêté l'opération comme il l'aurait dû, la cour d'appel qui s'est fondée sur le comportement du créancier pour apprécier la faute du débiteur et a ainsi statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil ;
3./ ALORS, en toute hypothèse, QUE le fait de la victime ne peut exonérer entièrement le débiteur de sa responsabilité que s'il a été la cause exclusive du dommage ou présente, pour ce dernier, les caractères de la force majeure ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la société CIMAT n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en mettant à la disposition de la société MONTESSUIT un camion-grue affecté d'un dysfonctionnement, que, malgré le caractère apparent de ce dernier, la société MONTESSUIT avait poursuivi son utilisation sans adresser à la société CIMAT la moindre demande de réparation ou de remplacement, sans constater que ce comportement de l'exposante avait présenté, pour la société CIMAT, les caractères de la force majeure ou avait été la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du code civil.
4./ ALORS, en outre, QUE seul le fait fautif de la victime est de nature à exonérer de sa responsabilité l'auteur d'un manquement contractuel ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la société CIMAT n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en mettant à la disposition de la société MONTESSUIT un camion-grue affecté d'un dysfonctionnement, que, malgré le caractère apparent de ce dernier, la société Montessuit avait poursuivi son utilisation sans adresser à la société CIMAT la moindre demande de réparation ou de remplacement, après avoir pourtant constaté qu'il résultait des déclarations faites devant les services de gendarmerie que M. [O], responsable de l'agence CIMAT qui assistait aux opérations de levage, avait précisé à M. [J], conducteur du camion-grue qui lui avait signalé la panne du stabilisateur arrière gauche, qu'il pouvait continuer à travailler en attendant la venue d'un mécanicien, ce dont il résultait que la société MONTESSUIT n'avait commis aucune négligence en ne demandant pas une réparation qui était déjà programmée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.