Tribunal Administratif de Nîmes, 11 octobre 2023. 2303665
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2303665
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2023-30-287/BEA pris par le préfet du Gard le 3 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour d'un an et fixe son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet d'examiner son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Gard a transmis au tribunal un arrêté n° 2023-30-287 bis/ BEA du 5 octobre 2023 abrogeant l'arrêté n° 2023-30-287/BEA du 3 septembre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire sans délai de départ avec interdiction de retour d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un arrêté du 5 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a abrogé son arrêté du 29 septembre 2023 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
11. Si, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 11 octobre 2023.
Le président,
C. CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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