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Tribunal Administratif de Nîmes, 11 octobre 2023. 2303665

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2303665

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2023-30-287/BEA pris par le préfet du Gard le 3 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour d'un an et fixe son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'examiner son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Gard a transmis au tribunal un arrêté n° 2023-30-287 bis/ BEA du 5 octobre 2023 abrogeant l'arrêté n° 2023-30-287/BEA du 3 septembre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire sans délai de départ avec interdiction de retour d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un arrêté du 5 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a abrogé son arrêté du 29 septembre 2023 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 11. Si, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 11 octobre 2023. Le président, C. CIRÉFICE La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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