Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 24/01784 - N Portalis DB3S-W-B7I-Y6SV
MINUTE: 24/495
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [S]
né le 3 Janvier 1972 à [Localité 3]
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [4]
Absent (e) représenté (e) par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER [4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 mars 2024.
Le 1er mars 2024, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [S].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Z] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 6 Mars 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 mars 2024.
A l’audience du 11 Mars 2024, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Monsieur [Z] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu le certificat médical établi le 01 03 2024 par le Dr [B];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [T] [U] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 01 03 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [Z] [S] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 02 03 2024 par le Dr [L] notifié le même jour;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 04 03 2024 par le Dr [F] notifié le même jour;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [T] [U] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 05 03 2024;
Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 05 03 2024;
Vu l’avis motivé rédigé le 06 03 2024 par le Dr [M];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 03 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 11 03 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Z] [S] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier [4] sans son consentement le 01 03 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [B] le 01 03 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : tension psychique importante, sthénique et menaçant, méfiant, délire de persécution, refus de parler des faits reprochés, désorganisation de la pensée, fugue d’une précédente hospitalisation sous contrainte, dangerosité psychiatrique majeure.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’un discours incohérent avec délire de persécution, d’une toute-puissance, d’une intolérance à la frustration avec un fort risque de passage à l’acte hétéroagressif, d’un contact médiocre, du déni de ses troubles et du refus de son hospitalisation et concluaient que la prise en charge de [Z] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 06 03 2024 constatait que le patient était irritable, intolérant à la frustration, son humeur instable, qu’il verbalisait un délire d’interprétation à thématique de persécution, d’un délire non systématisé, d’un déni des troubles et refus des soins.
Si l’état de santé de [Z] [S] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, deux nouveaux certificats établis les 07 et 08 03 2024 attestaient que tel n’était plus le cas.
Le conseil de [Z] [S] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations de son conseil à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [Z] [S] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de lBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 11 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne sBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11oppose :
Déclare faire appel :
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