Texte intégral
N° RG 24/00257 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00257 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNQM
Code NAC : 50D Nature particulière : 2B
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [L] [I], née le 20 mai 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2];
représentée par Me Herman PANAMARENKA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société commerciale étrangère, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 05 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 02 août 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de madame [L] [I], une expertise judiciaire des dysfonctionnements de l'installation de chauffage posée par la société par actions simplifiée (SAS) GROUPE TRANSITION ENERGIE à son domicile. La mesure d'instruction a été confiée à monsieur [S] [C].
Par acte du 15 octobre 2024, madame [L] [I] a assigné la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d'expertise ordonnées par décision du 2 août 2024 soient rendues communes et opposables au défendeur.
À l'appui de sa demande, madame [L] [I] expose qu'elle a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire tendant à analyser le matériel installé.
Elle fait valoir que dans le cadre de l'exécution de cette décision de justice, la SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE a communiqué son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale, qui a permis d'identifier cet assureur comme étant la défenderesse.
Elle estime que le déroulé de l'expertise rend nécessaire d'appeler en la cause l'assureur de la SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE, dont la responsabilité civile pourrait être, par la suite, engagée.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT n'a pas comparu, ni été représentée.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'extension de l'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [L] [I] a confié, suivant bon de commande et devis du 19 juin 2023, à la société par actions simplifiée (SAS) GROUPE TRANSITION ENERGIE la fourniture et la pose d'une installation de chauffage pour son immeuble à usage habitation.
Il en ressort également que madame [I] s'est plainte de dysfonctionnements persistants du matériel installé malgré les interventions de la société par actions simplifiée (SAS) GROUPE TRANSITION ENERGIE et que, sur sa demande, une expertise judiciaire du matériel installé a été ordonnée par le juge des référés de [Localité 4] le 2 août 2024.
Il en ressort, enfin, que le juge des référés a ordonné à la société par actions simplifiée (SAS) GROUPE TRANSITION ENERGIE de fournir ses attestations d'assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale, que lesdites attestations ont été communiquées au conseil de madame [I], qu'il en ressort que l'assureur de la société par actions simplifiée (SAS) GROUPE TRANSITION ENERGIE est la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Dès lors, il est incontestable que madame [I] présente un intérêt légitime à ce que la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la société par actions simplifiée (SAS) GROUPE TRANSITION ENERGIE devienne partie à l'expertise en cours.
En conséquence, les opérations d'expertise lui seront étendues.
Sur les dépens :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l'espèce, de tenir madame [L] [I] aux dépens de la présente instance de référés, à titre provisionnel, dans la mesure où la demande d'expertise commune et opposable ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à sa demande et pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ÉTENDONS à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 2 août 2024 ayant désigné en qualité d'expert monsieur [S] [C]. ;
DISONS que madame [L] [I] communiquera sans délai à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par madame [L] [I] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par madame [L] [I] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [L] [I] aux dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 19 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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