Texte intégral
MINUTE N° 78/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27 février 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03248 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5AH
Décision déférée à la cour : 26 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.À.R.L. LOGEOS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPELS INCIDENT et PROVOQUÉ :
Madame [S] [P]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour
INTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ :
La S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 mars 2016, Mme [S] [P] a confié un mandat de gestion locative de son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] à l'agence immobilière Logeos SARL (la société Logeos).
Le 27 mai 2016, elle a donné ce bien à bail à M. [X] et Mme [O], par l'intermédiaire de la société Logeos, laquelle, suite à une première lettre du 20 décembre 2016, lui confirmait la souscription, auprès de la société 'Axcelliance', d'une assurance des loyers impayés- dégradations immobilières avec effet au 01 janvier 2017, en l'absence d'opposition de la mandante.
Les locataires ont quitté le logement en décembre 2018 sans effectuer d'état des lieux de sortie.
Le 31 janvier 2019, un huissier de justice a dressé un constat des dégradations dans les lieux précités. Les frais de réparation étaient évalués, selon un devis de la société Logeos Bâtiments, à la somme de 12 838,10 euros.
Par courriel du 6 février 2019, la société Logeos a indiqué au fils de Mme [P] que l'assurance prendrait en charge les réparations en accord avec une grille de vétusté et que les loyers non-payés par les locataires seraient payés par la garantie 'avec rétroactivité mais sans carence'.
Par courriel du 1er mai 2019, elle lui a précisé que l'assurance Axelliance n'avait pas encore communiqué le montant de l'indemnisation mais que les travaux pouvaient débuter. Puis, par courriel du 11 juin 2019, elle a informé Mme [P] que le montant de l'indemnisation au titre des dommages immobiliers serait nul après déduction de la franchise.
Mme [P] a fait réaliser des travaux selon factures émises en septembre 2019.
Après mise en demeure restée vaine, Mme [P] a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Mulhouse la société Logeos, qui a appelé en garantie son assureur la société MMA IARD Assurance Mutuelles et la société MMA IARD.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- condamné la SARL Logeos à payer à Mme [P] les sommes de :
- 1 300 euros au titre des impayés de loyers ;
- 3 240 euros au titre de la perte de chance de louer le bien pendant 9 mois ;
- 4 000 euros au titre des réparations de remise en état ;
- débouté Mme [P] de ses demandes dirigées contre la SARL Logeos :
- au titre des frais d'entretien non réalisés par les locataires ;
- au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'appel en garantie ;
- condamné la société Logeos à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens Wodling Immobilier ;
- débouté la société Logeos de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société Logeos avait commis les fautes suivantes dans l'exercice de son mandat de gestion et engagé sa responsabilité à l'égard de son mandant :
- ne pas avoir pris les précautions élémentaires pour s'assurer, par des vérifications sérieuses, de la solvabilité des preneurs, ce qui avait entraîné un préjudice résultant des loyers impayés, de sorte qu'elle devait être condamnée à payer la somme de 1 300 euros dont le montant n'était pas contesté en son quantum,
- ne pas avoir vérifié, lors de l'entrée en location, que les preneurs étaient assurés contre les risques locatifs,
- ne pas avoir effectué de démarches tendant à recouvrer les loyers impayés contrairement à la clause prévue dans le mandat,
- n'avoir effectué aucune démarche sérieuse auprès de la compagnie d'assurance Axelliance, garantissant les dégradations locatives, tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant des dégradations locatives par les preneurs, comme elle y était autorisée par le mandat. Sur ce point, le tribunal a retenu que le manquement de la société Logeos avait causé à Mme [P] une perte de chance d'être indemnisée des dégradations locatives. Il a comparé les états des lieux d'entrée et de sortie, évoqué la durée d'occupation de deux ans et huit mois, ainsi que le coût des travaux de remise en état réalisés, mais également le plafond de la garantie due par l'assureur d'un montant de 5 000 euros, et retenu une perte de chance de 80 % de percevoir ce montant, soit une somme de 4 000 euros.
En outre, le tribunal a retenu l'existence d'une perte de chance de louer le bien pendant neuf mois, en relevant que, si la période de non-occupation du bien pendant cette durée n'était pas justifiée, elle n'était pas contestée par la société Logeos et la société MMA, et qu'il ressortait du mandat de gérance que le loyer était initialement fixé à 900 euros. Il a ajouté que, s'il était certain que le fait de laisser le bien en l'état, sans gérer ni sa réfection, ni sa relocation, interdisait toute espérance de perception de revenus locatifs, il convenait d'apprécier la perte de chance au regard de l'état du bien, des incidences en terme de loyers et de l'aléa des travaux entrepris par les bailleurs, en terme de délai et d'ampleur. Il a apprécié cette perte de chance de louer le bien à une date plus proche à 60 %, soit à la somme de 3 240 euros.
En revanche, il a retenu que l'agence Logeos n'avait pas commis de résistance abusive, ni de faute en :
- n'assurant pas sa mandante conformément aux dispositions du mandat de gérance, car celle-ci ne justifiait pas que le mandat mettait à la charge du mandataire l'obligation de souscrire une assurance garantissant les détériorations locatives,
- ne surveillant pas l'entretien annuel de l'immeuble par les locataires, en l'absence d'obligation en ce sens pesant sur le mandataire.
Sur l'appel en garantie de Mme [P] à l'encontre des sociétés MMA, le tribunal a retenu que le contrat d'assurances liant ces sociétés à la société Logeos n'était pas produit.
Le 16 août 2022, la société Logeos a interjeté appel de cette décision en intimant Mme [P].
Après avoir constitué avocat, Mme [P] a transmis, par voie électronique le 10 février 2023, des conclusions prises contre la société Logeos et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances, ces dernières en qualité de parties intervenantes, auxquelles elle a signifié, par actes d'un commissaire de justice délivrés le 14 février 2023, lesdites conclusions, la déclaration d'appel et son récapitulatif, ainsi que les conclusions de la partie adverse datées du 16 novembre 2022.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances ont constitué avocat le 27 février 2023.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, la SARL Logeos demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé ;
y faire droit ;
En conséquence :
- infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à verser différents montants à Mme [P] ;
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses fins et conclusions ;
Subsidiairement
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [P] ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [P] de toute demande formée au titre d'un appel incident, et, en conséquence, la débouter de sa demande de condamnation formée à son égard à lui payer les sommes de 12 185 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, 1 200 euros à titre de remboursement des frais d'entretien non réalisés par les locataires, 1 500 euros au titre de la résistance abusive et 6 750 euros au titre de la perte de chance de louer le bien pendant neuf mois ;
- débouter les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, appelées en garantie, de l'ensemble de leurs demandes et conclusions, et, en conséquence, les débouter de leur demande tendant à déclarer irrecevable l'appel en garantie formée par la société Logeos, et de leur demande tendant à la condamner aux entiers frais et dépens de son appel en garantie ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, appelées en garantie, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [P] ;
- condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens des deux instances ;
- condamner Mme [P] à lui payer à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions datées du 5 octobre 2023, transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces transmis par voie électronique le 10 février 2023, Mme [P] demande à la cour de :
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
- condamner la société Logeos à lui payer :
- la somme de 12 185 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
- les sommes suivantes :
- 1 300 euros au titre des loyers impayés ;
- 1 200 euros à titre de remboursement des frais d'entretien non réalisés par les locataires ;
- 1 500 euros au titre de la résistance abusive ;
- 6 750 euros au titre de la perte de chance de louer le bien pendant 9 mois ;
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, appelées en garantie, à garantir la société Logeos des sommes dont elle sera redevable envers la demanderesse,
- condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel provoqué aux fins de garantie formé par Mme [P] à leur encontre, l'en débouter, ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
- déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel en garantie formé par la société Logeos à leur encontre, l'en débouter, ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ses dispositions les concernant;
Y ajoutant,
- condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens de son appel provoqué ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Logeos aux entiers frais et dépens de son appel en garantie ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur les demandes de Mme [P] dirigées contre la société Logeos :
Mme [P] recherche la responsabilité de la société Logeos en lui reprochant de ne pas avoir exécuté ses obligations découlant du mandat en application de l'article 1992 du code civil, soutenant qu'il pèse sur le mandataire une véritable obligation de résultat d'exécution.
Elle ne forme cependant aucun appel incident, et ne conclut ainsi pas à l'infirmation du jugement ayant rejeté ses demandes présentées au titre des frais d'entretien non réalisés par les locataires, ni au titre d'une résistance abusive, de sorte que la cour n'est pas saisie de ces chefs.
Ainsi, la cour n'a pas à répondre aux moyens développés par Mme [P] qui reproche à la société Logeos de ne pas avoir vérifié la bonne exécution des entretiens annuels à la charge des locataires de l'immeuble en cours de bail.
En revanche, elle est saisie des chefs du jugement, critiqués par la société Loegos, ayant condamné cette dernière à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des impayés de loyers, 3 240 euros au titre de la perte de chance de louer le bien pendant neuf mois et 4 000 euros au titre des réparations de remise en état, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient ainsi de statuer sur les griefs invoqués au soutien de ces demandes.
1.1. Sur le grief pris de ne pas avoir pris les précautions élémentaires pour s'assurer, par des vérifications sérieuses, de la solvabilité des preneurs :
Mme [P] soutient que l'agence a été peu regardante sur la situation financière des locataires, sans justifier à son égard de leur solvabilité, et lui ayant affirmé qu'ils exerçaient une activité en Suisse et que leurs revenus confortables ne nécessitaient pas de garantie, alors que cela n'était pas le cas. Elle ajoute que ce manquement a contribué à la réalisation de la situation d'impayés et à l'absence de prise en charge par l'assurance. Elle souligne que la société Logeos ne verse aucune pièce montrant les démarches effectuées.
La société Logeos réplique que le mandat de gérance ne lui imposait aucune obligation particulière d'investigation quant à la situation financière des locataires. Elle admet que la jurisprudence impose au professionnel qui établit un contrat de bail de s'assurer par des vérifications sérieuses de la solvabilité réelle des locataires, et soutient avoir, en l'espèce, recueilli un ensemble de renseignements dont il résulte qu'ils percevaient, avec quatre enfants à charge, des revenus de plus de 4 000 euros par mois, de sorte qu'elle a accompli les diligences nécessaires.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA) soutiennent que cette prétendue absence de vérification n'est pas en lien avec les dégradations matérielles reprochées aux locataires.
Sur ce, la cour observe que, contrairement à ce que soutient Mme [P], la société Logeos verse aux débats différentes pièces en annexe à ses conclusions, s'agissant de la solvabilité des locataires, dont il n'est pas soutenu qu'elles n'auraient pas été communiquées. Ainsi la société Logeos produit, en pièce 8 (intitulée 'fiche de renseignements et pièces justificatives' sur son bordereau de pièces contenu dans ses conclusions du 1er décembre 2023 et à laquelle elle fait expressément référence en page 5 desdites conclusions), une fiche de renseignement relative à la situation personnelle et professionnelle de M. [Z] [X] et de Mme [T] [O], ainsi que divers justificatifs de revenus. Lesdits justificatifs produits aux débats sont composés d'une attestation de paiement de la CAF concernant cette dernière datée du 29 mars 2016 d'un montant de 2 316,83 euros et mentionnant la prise en compte de cinq enfants pour le calcul des droits, ainsi que plusieurs documents concernant M. [Z] [X] (un avis d'impôt sur le revenu 2014 mentionnant un revenu annuel de 15 664 euros, une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi du 7 mars 2016 mentionnant un salaire brut perçu d'octobre 2013 à novembre 2015 de 32 398,07 euros, un certificat de travail du 7 mars 2016, des contrats de mission temporaire pour les mois d'avril et de mai 2016 et des bulletins de paie pour les mois de février 2015 et mars 2016, ce dernier mentionnant un salaire net d'un montant de 1 398,86 euros et l'existence d'une saisie des rémunérations).
Il en résulte que les candidats locataires percevaient, même en tenant compte du nombre de leurs enfants à charge, des revenus suffisants pour pouvoir faire face au paiement d'un loyer mensuel de 900 euros prévu par le contrat de bail qu'ils ont souscrit le 27 mai 2016.
Ainsi, la société Logeos a, non seulement vérifié la situation personnelle et financière de ces derniers, mais elle s'est aussi assurée de leur solvabilité pour payer le loyer. Il n'est donc démontré aucune faute contractuelle de sa part à ce titre.
1.2. Sur le grief pris de ne pas avoir vérifié, lors de l'entrée en location, que les preneurs étaient assurés contre les risques locatifs :
Mme [P] soutient que la société Logeos ne lui a pas confirmé la souscription par les locataires d'une assurance locative.
La société Logeos réplique que le mandat de gérance ne lui imposait aucune obligation à ce titre, que l'assurance que doit souscrire le locataire en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas une assurance garantissant les loyers ou les dégradations locatives, et qu'elle a justifié avoir obtenu la présentation d'une attestation d'assurance multirisque habitation pour la période du 1er avril 2017 au 30 avril 2018, puis avoir demandé, par lettre recommandée du 17 octobre 2018, la production d'une attestation d'assurance pour la période suivante, de sorte qu'elle a fait le nécessaire. Si la cour estimait qu'elle avait commis une faute, la société Logeos soutient qu'elle n'a causé aucun préjudice puisqu'aucun sinistre accidentel n'est survenu.
Sur ce, la cour constate que la société Logeos produit une attestation d'assurance de Mme [O] en tant que locataire de la maison louée en date du 12 mai 2017, ainsi que la lettre de rappel du 17 octobre 2018 qu'elle a adressée à Mme [O] et M. [X] leur demandant de produire une attestation d'assurance locative pour la période du 30 avril 2018 au 30 avril 2019 pour le bien loué.
Le retard, qui lui est reproché, dans la vérification du fait que les preneurs étaient, dès l'entrée en location, assurés contre les risques locatifs n'a cependant pas de lien de causalité avec les préjudices invoqués au titre des loyers impayés, étant d'ailleurs rappelé qu'il n'existe pas d'obligation pour le locataire de s'assurer contre les loyers impayés. En outre, dès lors que les locataires étaient bien assurés en cours de bail contre les risques locatifs et qu'elle leur a demandé la production d'une attestation pour la période suivante, ce retard initial n'a pas non plus de lien de causalité avec une perte de chance de louer le bien pendant neuf mois après leur départ ou encore au titre des réparations de remise en état des lieux à la sortie. Ainsi, l'éventuel manquement de la société Loegos à ce titre n'a aucun lien de causalité avec les préjudices invoqués.
1.3. Sur le grief pris de ne pas avoir effectué de démarches tendant à recouvrer les loyers impayés contrairement à la clause prévue dans le mandat :
Mme [P] soutient qu'il appartenait à la société Logeos, en exécution du contrat de gestion, de déclarer, à l'assureur auprès duquel elle avait souscrit une assurance groupe pour les loyers impayés et les dégradations immobilières, son adhésion afin de la faire bénéficier des garanties, dès la prise de possession du logement par les locataires, mais qu'elle ne l'a fait qu'en décembre 2016, soit huit mois après la signature du contrat de bail et les premiers impayés de loyers, et que, de plus, la date de prise des garanties était fixée au 1er janvier 2017 alors que de nombreux impayés existaient déjà.
Elle lui reproche de n'avoir mis en oeuvre aucune mesure à l'encontre des locataires du fait du non-paiement des loyers, alors que le contrat de gestion immobilière prévoyait qu'elle devait 'faire toute déclaration de sinistre, en assurer la gestion et en percevoir toutes indemnités versées par les compagnies d'assurances'. Elle soutient que la société Logeos n'a effectué aucune déclaration de sinistre pour l'impayé de loyers de 1 300 euros dû selon décompte de décembre 2018, en cours de bail, ne l'ayant effectuée que suite au départ des locataires. Elle soutient que l'inertie de l'agence de location a permis à la dette des locataires de s'aggraver.
La société Logeos réplique que Mme [P] ne justifie pas de loyers impayés d'un montant de 1 300 euros et qu'elle est intervenue auprès de l'assurance souscrite pour Mme [P] auprès de la société Axelliance garantissant les loyers impayés et les détériorations immobilières, laquelle a indemnisé Mme [P] des loyers impayés à hauteur de 1 323,17 euros, comme il résulte du courrier de cette société du 7 juin 2019 et de la quittance subrogative jointe.
Les MMA soutiennent que Mme [P] ne peut mettre en compte 1 300 euros au titre du loyer impayé car elle détient le dépôt de garantie.
Sur ce, la cour constate que la société Logeos justifie qu'une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société Axelliance et qu'elle a procédé à diverses démarches à l'égard de cette dernière, comme il résulte de l'échange de courriels qu'elle produit en pièce 13. En outre, elle a signé une quittance subrogative le 19 novembre 2019, dont il résulte qu'elle a reçu, de la société Axelliance, pour le compte de Mme [P], une somme de 1 323,17 euros au titre des loyers impayés.
Selon la pièce 12 produite par la société Logeos, consistant en un extrait de compte détaillé du 10 novembre 2022, la somme de 1 323,17 euros, que celle-ci avait reçue de la société Axelliance au titre des loyers impayés, a été portée au crédit de Mme [P], puis la société Logeos l'a ventilée, entre, d'une part, le paiement de ses propres honoraires de gestion pour le mois de novembre 2019, soit la somme de 127,02 euros, et, d'autre part, un virement d'un montant de 912,94 euros et, enfin, une somme de 283,21 euros au titre d'un 'solde antérieur au 01/11/2019".
L'extrait de compte bancaire de la société Logeos mentionne un débit intitulé '[P] [S]' de 912,94 euros. Cependant, Mme [P] conteste avoir reçu le virement mentionné et, comme elle le soutient, cet extrait bancaire n'est pas suffisant pour démontrer que cette somme lui a été versée.
Dans la mesure où la société Loegos a encaissé la somme de 1 323,17 euros de la part de la société Axelliance, pour le compte de Mme [P] au titre des loyers impayés, et qu'elle ne justifie pas lui avoir reversé ladite somme, déduction faite des honoraires de gestion TTC indiqués sur l'extrait précité et non contestés par Mme [P], la société Loegos sera condamnée à lui verser, en deniers ou quittances la somme de 1 196,15 euros (1 323,17 - 127,02 euros).
Pour le surplus, Mme [P], qui ne justifie pas de l'existence d'autres loyers restés impayés de la part des locataires, ne démontre ainsi pas l'existence d'une faute de la part de la société Logeos.
1.4. Sur le grief pris du fait de ne pas avoir attiré l'attention de Mme [P] sur la souscription d'une assurance loyers impayés et dégradations locatives :
La société Logeos se réfère aux motifs du jugement.
Les sociétés MMA soutiennent qu'il ne peut être effectué de reproches à la société Logeos à ce titre, car, selon le mandat, la souscription d'une telle assurance ressortait de la demande de Mme [P], qui ne l'a pas formulée. L'assurance souscrite après la location du bien se situait hors mandat, et donc hors de la responsabilité de la société Logeos et, dès lors, de leur obligation de couverture.
Sur ce, il a été constaté que la société Logeos a souscrit une telle assurance pour le compte de Mme [P], que la société Axelliance a versé une indemnisation pour les loyers impayés, dont il n'est pas démontré qu'ils n'aient pas tous été indemnisés, et après une déclaration de sinistre effectuée au titre des dégradations et frais de remise en état, a répondu en opposant les limites de son contrat d'assurance. Dès lors, le retard de souscription du contrat par la société Logeos auprès d'Axelliance n'a pas de lien de causalité avec le refus de celle-ci de verser une indemnisation supplémentaire.
1.5. Sur le grief pris de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires à la constatation des dégradations :
Mme [P] soutient - au titre du préjudice - que les manquements de la société Logeos ont eu pour effet de lui interdire de bénéficier de la prise en charge du coût des dégradations par la société Axelliance et que son préjudice correspond aux travaux de remise en état auxquels elle a dû faire face et qui sont imputables aux locataires, et ce sans application d'un coefficient de vétusté puisqu'il s'agit de dégradations, soit la somme de 12 185 euros TTC.
Elle fait valoir que l'agence devait effectuer toutes réparations incombant au mandant dont le coût ne dépasse pas 300 euros et celles plus importantes mais urgentes et en aviser rapidement le mandant, et que pour tous les autres travaux, elle devait les faire exécuter après accord écrit du mandant. Elle lui reproche de ne pas avoir effectué ces travaux inférieurs à 300 euros et de ne pas l'avoir prévenue des réparations à effectuer, ayant découvert l'état du logement après le départ des derniers occupants.
S'agissant du préjudice invoqué de la perte de chance de louer le bien pendant neuf mois, Mme [P] soutient qu'entre le départ des locataires et l'entrée des locataires suivants, il a fallu attendre et effectuer des démarches liées à la réalisation d'un état des lieux de sortie, au passage des experts des assurances, le dernier étant venu cinq mois après le départ des locataires, aux longueurs des échanges avec la société Logeos, aux travaux à réaliser et au financement à trouver et aux nouvelles visites à effectuer pour trouver un nouveau locataire.
La société Logeos réplique produire ses échanges de courriels avec la société Axelliance montrant qu'elle a effectué une déclaration de sinistre et échangé avec celle-ci, qui a considéré que, compte tenu de la vétusté et de la franchise, aucune indemnité n'était due au titre de la garantie souscrite, mais a versé la somme de 1 323,17 euros au titre de l'arriéré locatif. Elle ajoute ne pas pouvoir être tenue pour responsable des limites du contrat d'assurance souscrit par Mme [P]. Elle conteste avoir commis une faute et l'existence d'un lien de causalité avec le préjudice.
Elle soutient que Mme [P] ne prouve pas la période de non-occupation invoquée. Elle ajoute avoir respecté ses obligations et que les locataires ont payé les loyers sans difficulté avant de quitter brusquement les lieux et de remettre les clés dans sa boîte aux lettres, de sorte qu'elle a été contrainte de réaliser un état des lieux de sortie par un huissier de justice.
Les société MMA soutiennent que la société Logeos ne devait pas elle-même engager les travaux pour 12 000 euros, et ce d'autant moins que la société Axelliance avait refusé de mobiliser sa garantie en raison de la vétusté des lieux, et il importe peu que les postes de travaux pris individuellement n'auraient pas dépassé le plafond d'autorisation d'engagement des dépenses, puisque la société Logeos ne pouvait pas les engager sans disposer des fonds. Elles invoquent aussi l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée et un préjudice, inexistant du fait de la vétusté. Elles ajoutent qu'il appartenait à Mme [P] de réaliser les travaux de réfection, et qu'elle ne prouve pas ne pas avoir pu relouer le bien avant neuf mois.
Sur ce, il résulte de ce qui précède que le retard de la société Logeos dans la souscription du contrat auprès d'Axelliance n'a pas de lien de causalité avec le refus de celle-ci de verser une indemnisation au titre des dégradations locatives, et qu'une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de cet assureur, qui a opposé les limites de sa garantie.
En outre, les clauses du contrat de mandat invoquées par Mme [P] sont les suivantes : 'le mandant autorise expressément le mandataire à accomplir, pour son compte et en son nom tous les actes d'administration et notamment : (....)
'Gestion des travaux :
- faire exécuter toutes réparations incombant au mandant dont le montant ne dépasse pas 300.00 € TTC et celles plus importantes mais URGENTES, en aviser rapidement le mandant ; prendre toutes mesures conservatoires,
- pour tous les autres travaux, les faire exécuter après accord écrit du mandant (...)'.
Cependant, il ne peut être reproché à la société Logeos de ne pas avoir effectué les travaux inférieurs à 300 euros et de ne pas avoir prévenu Mme [P] des réparations à effectuer suite au départ des locataires, car les clauses invoquées du contrat de mandat ne visent que les réparations incombant au mandant, c'est-à-dire au bailleur, propriétaire des lieux, s'agissant de petites réparations n'excédant pas 300 euros ou de travaux urgents, et non pas les réparations dues par le locataire au bailleur en cas de dégradations importantes. La société Logeos n'était ainsi pas tenue d'effectuer des réparations qui s'apparentent à une remise en état du logement après le départ du locataire.
En l'espèce, Mme [P] a fait procéder à des travaux, confiés à différentes entreprises, pour un montant total bien supérieur à 300 euros. Eu égard à leur nature, s'agissant de travaux visant à remettre le logement en état à la suite du départ des locataires, ces travaux, doivent, pour l'application de la clause précitée, être appréciés de manière globale, et non poste par poste, de sorte qu'il importe peu que certains des postes soient chiffrés à une somme inférieure à 300 euros.
Il n'est ainsi pas démontré que la société Logeos ait commis un manquement ayant causé les préjudices invoqués.
2. Sur l'appel en garantie formé par Mme [P] à l'encontre des sociétés MMA :
Mme [P] ne forme aucun appel incident, ni appel provoqué aux fins de garantie, et ne conclut ainsi pas à l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande au titre de l'appel en garantie, qui consistait à demander la condamnation des sociétés MMA à garantir la société Logeos des sommes dont celle-ci sera redevable envers elle.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande des sociétés MMA tendant à déclarer irrecevable ou mal fondé 'l'appel provoqué aux fins de garantie de Mme [P]'.
En outre, en l'absence d'appel dirigé contre le chef précité du jugement, la cour n'en est pas saisie et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [P], qui tend à le remettre en cause.
3. Sur l'appel en garantie formé par la société Logeos contre les sociétés MMA, assurant la responsabilité civile professionnelle de la société Logeos :
Les sociétés MMA invoquent l'irrecevabilité de la demande formée huit mois après la déclaration d'appel qui n'a pas intimé les MMA, ni saisi la cour d'une contestation relative à une demande en garantie, au demeurant non maintenue en 1ère instance.
Elles ajoutent qu'il importe peu que Mme [P] ait formé un appel incident et provoqué, que cette prétention, qui est irrecevable, ne rend pas celle, nouvelle en appel, recevable et que la société Logeos n'a pas interjeté appel de la décision, ni conclu en ce sens dans ses premières conclusions d'appel.
La société Logeos réplique que Mme [P] a appelé les sociétés MMA en garantie au moyen d'un appel provoqué, puisqu'elle a, elle-même, demandé leur garantie.
Sur ce, la demande de la société Logeos dirigée contre les sociétés MMA est nouvelle en appel. En l'absence de l'une des circonstances prévues par les articles 564 à 566 du code de procédure civile, elle est irrecevable.
4. Sur les frais et dépens :
En considération de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant dans les limites de l'appel ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 avril 2022, mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL Logeos à payer à Mme [S] [P] les sommes de :
- 1 300 euros au titre des impayés de loyers ;
- 3 240 euros au titre de la perte de chance de louer le bien pendant neuf mois ;
- 4 000 euros au titre des réparations de remise en état ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Logeos à payer à Mme [S] [P] la somme de 1 196,15 euros (mille cent quatre vingt seize euros quinze centimes), en deniers ou quittances, au titre des impayés de loyers ;
REJETTE les demandes formées au titre d'une perte de chance de louer le bien pendant neuf mois et au titre des réparations de remise en état ;
DÉCLARE irrecevable l'appel en garantie formé par la société Logeos à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,