Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site [4]
[Adresse 1]
BP 7015
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/00137 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SSNZ
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
[L] [D]
[Y] [D]
C/
[N] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Halima KAHLI Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 01 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [L] [D], demeurant [Adresse 3]
Mme [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [T], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2023, Monsieur [L] [D] et Madame [Y] [D] ont fait assigner Monsieur [N] [T] aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil :
- la résiliation judiciaire du bail de Monsieur [N] [T] et son expulsion immédiate,
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge actualisé,
- la condamnation de Monsieur [N] [T] à leur payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties était retenue à l’audience du
1er octobre 2024.
Monsieur [L] [D] et Madame [Y] [D], valablement représentés, font valoir qu’ils louent à Monsieur [T] depuis le 24 mars 2017 un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] et qu’ils reçoivent des plaintes du voisinage suite à des nuisances olfactives et sonores qu’il provoque. Monsieur [T] surveillerait ses voisins, s’amuse à les surprendre et au mois d’août 2023 il a injurié et menacé sa voisine Madame [I] et a tenté de casser sa clôture pour venir la molester. Les mises en demeure sont restées vaines. Ils indiquent ne plus avoir reçu de nouvelles plaintes depuis l’engagement de la procédure.
Monsieur [N] [T], comparant en personne, indique qu’il a mis des écouteurs pour regarder la télé et écouter de la musique, qu’il n’avait pas conscience de gêner le voisinage car il entend également tout ce qui passe chez ses voisins. Il précise être handicapé et justifie d’un suivi médical psychiatrique et attend d’intégrer un ESAT pour quitter les lieux. Il dit qu’il est absent toute la journée et que le soir il est fatigué et n’a pas l’énergie pour harceler ses voisins. Il demande à rester dans les lieux jusqu’à son départ vers un logement dans un ESAT.
La décision était mise en délibéré au 21 novembre 2024 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation du bail :
Selon les articles 1728 et 1729 du Code civil, 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user de la chose louée de façon paisible, en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
En vertu des règles de preuve édictées par l’article 1315 du Code civil, c’est à Monsieur [L] [D] et Madame [Y] [D] d’apporter des éléments probants suffisants à l’appui de leur demande.
Force est de constater qu’en dehors d’une plainte de Madame [I] pour des faits non de violences mais de menaces et d’injures, particulièrement désagréables, commises le 12 août 2023 et un comportement qui inquiète les voisins qui ont rédigé une pétition non datée, aucun élément n’est produit pour démontrer que la situation perdure alors qu’il est établi que le voisinage connaît les problèmes psychiatrique de Monsieur [T] et que ce dernier justifie d’un suivi médical et a depuis l’engagement de l’action, grâce aux conseils avisés de l’avocat des bailleurs, a mis en oeuvre des mesures correctives en utilisant un casque pour écouter la télévision et de la musique. En outre, depuis la mise en oeuvre du traitement actuel, après que Monsieur [T] ait informé les médecins des plaintes qu’il recevait, plus aucun incident n’a été rapporté aux bailleurs et ce depuis plus d’un an.
Il en résulte que Monsieur [L] [D] et Madame [Y] [D] ne rapportent pas la preuve de troubles de voisinage persistants et actuels. Ils seront donc déboutés de leurs demandes de résiliation et d’expulsion.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Ce n’est que suite à l’engagement de la procédure que le comportement de Monsieur [N] [T] a changé et qu’il a été mis fin aux nuisances. Il sera donc condamné à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [Y] [D] la somme de 350€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [N] [T] supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [L] [D] et Madame [Y] [D] de leur demandes de résiliation du bail et d’expulsion,
Condamne Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [Y] [D] la somme de 350€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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