Texte intégral
N° RG 22/06482 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXTY
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[P], [J], [W] [B]
C/
[L], [G], [S] [R], [V] [M] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE
Me Jehanne PORNON-WEIDKNNET
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 25 janvier 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [J], [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17] (Ille-et-Vilaine)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L], [G], [S] [R]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 19] (CAMEROUN)
DEMEURANT :
[Adresse 14]
[Localité 12]
représenté par Maître Jehanne PORNON-WEIDKNNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [V] [M] [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 18] (CAMEROUN)
DEMEURANT :
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Jehanne PORNON-WEIDKNNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
*****
Monsieur [P] [B], de nationalité française, et Madame [V] [M] [Z], de nationalité camerounaise ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2015 devant l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 18] (CAMEROUN).
Madame [V] [M] [Z] est arrivée en FRANCE en janvier 2016.
Monsieur [P] [B] a reconnu les enfants de Madame [V] [M] [Z] en la mairie de [Localité 12] (Gironde) le 22 février 2017 :
- [U], [H] [T] né le [Date naissance 7] 2000 [Localité 16] (CAMEROUN),
- [L], [G], [S] [R] né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 19] (CAMEROUN) ,
- [N], [E] [X] né le [Date naissance 13] 2006 à [Localité 19] (CAMEROUN),
- [Y] [K] [C] [D] [O] né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 15] (CAMEROUN),
- [I], [F] [A] [D] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 15] (CAMEROUN).
Madame [V] [M] [Z] a du quitter la FRANCE pour s’occuper de ses enfants restés au CAMEROUN entre février 2019 et septembre 2019 puis de nouveau entre le 15 octobre 2019 et le 5 novembre 2020.
Elle est revenue en France le 5 novembre 2021 avec trois des cinq enfants reconnus par Monsieur [B] : [L], [Y] et [I], les démarches n’étant pas finalisées pour les deux derniers ([N] et [U]).
Monsieur [P] [B] a assigné Madame [V] [M] [Z] en divorce le 11 mai 2022.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 3 août 2022 et du 25 août 2022, Monsieur [P] [B] a assigné Monsieur [L] [R] et Madame [V] [M] [Z] en contestation de sa paternité devant le tribunal judiciaire de céans.
Madame [V] [M] [Z] a constitué avocat le 26 septembre 2022 et Monsieur [L] [R] le 4 novembre 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, Monsieur [P] [B] demande au tribunal de :
- ORDONNER avant dire droit une expertise d’identification biologique, en application de l’article 16-11 du code civil ;
- DÉSIGNER l’expert qu’il plaira avec mission de réaliser une expertise sanguine aux fins de vérifier s’il est le père biologique de l’enfant ;
- DÉCLARER que le requérant n’est pas le père de l’enfant [L] [R] ;
En conséquence,
- ANNULER sa reconnaissance de paternité ;
- DONNER acte au requérant qu’il communiquera les pièces à Monsieur le Procureur de la République, en application des dispositions de l’article 425, 1° du code de procédure civile ;
-DÉBOUTER Madame [M] [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;
- CONDAMNER Monsieur [L] [R] aux dépens de l’instance.
Il expose qu’il ne peut être le père biologique de ces enfants, qu’il n’existe par ailleurs aucune possession d’état d’enfant à son égard, la famille n’ayant vécu ensemble que 5 mois après l’arrivée de la mère en FRANCE et que pas davantage de liens affectifs ou matériels n’ont été crées avec les enfants depuis le mariage en 2015.
En réponse, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, Monsieur [L] [R] et Madame [V] [M] [Z] demandent au tribunal de :
A titre principal
DIRE ET JUGER que l’action en contestation de paternité ayant eu lieu dans la sixième année de la reconnaissance, est prescrite en vertu de l’article 333 du code civil,
Subsidiairement, sur le fond
PRENDRE ACTE en tant que de besoin de l’accord de l’enfant devenu majeur [L] et de sa mère pour reconnaître l’absence de lien biologique entre Monsieur [B] et lui-même,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à expertise,
PRENDRE ACTE que [L] et sa mère s’en remettent à justice s’agissant de la demande d’annulation de la reconnaissance de paternité,
DIRE ET JUGER en cas d’annulation de la reconnaissance de paternité, que celle-ci constitue une faute de la part de Monsieur [B] ayant généré un préjudice moral envers l’enfant [L], dont il doit réparation,
ESTIMER le préjudice subi par [L], qui redevient orphelin après plus de cinq années, perd son unique figure paternelle ainsi que toute possibilité de subsides pour le futur, à la somme de 4 000€,
CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de ce préjudice à [L], [G] [R] à compter du délibéré,
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [L] [R] et Madame [V] [M] [Z] ne contestent pas l’absence de lien biologique entre Monsieur [P] [B] et les enfants. Ils précisent néanmoins qu’il était d’accord pour que Madame [V] [M] [Z] procède aux démarches de regroupement familial et qu’il a aidé la mère à effectuer des allers et retours au CAMEROUN pour obtenir les visas nécessaires ; qu’il est lui-même arrivé en novembre 2021 ; ils précisent que la reconnaissance de Monsieur [P] [B] était un acte volontaire, fait dans l’objectif de resserrer les liens familiaux et qu’il existe de ce fait nécessairement un préjudice pour qui se voit imposer cette rupture brutale de filiation paternelle.
Selon avis du ministère public en date du 18 avril 2023, celui-ci conclut à la recevabilité de l’action, en l’absence de possession d’état acquise de père à l’égard de l’enfant [L] et à un intérêt tout à fait réservé de la mesure d’expertise biologique.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 novembre 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, au regard de la loi camerounaise et de la loi française, l’action en contestation de paternité exercée par Monsieur [P], [J], [W] [B] contre Monsieur [L], [G], [S] [R] et Madame [V] [M] [Z] ;
Rejette la demande d’expertise biologique comparée ;
Dit que Monsieur [P], [J], [W] [B] n’est pas le père de l’enfant [L], [G], [S] [R], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 19] (CAMEROUN) ;
Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 22 février 2017 par Monsieur [P], [J], [W] [B] à la mairie de [Localité 12] (GIRONDE) (acte n°57/2017) de l’enfant [L], [G], [S] [R], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 19] (CAMEROUN) ;
Ordonne la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de reconnaissance °57 dressé le 22 février 2017 devant l’Officier de l’Etat Civil de [Localité 12] (GIRONDE) ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L], [G], [S] [R] ;
Condamne Monsieur [P], [J], [W] [B] aux dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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