Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-11.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.585
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... (Rhône),
2°) l'Association des caisses de mutualité sociale agricole de la Région-Alpes, dont le siège est ...,
3°) La caisse mutuelle régionale du Rhône des travailleurs non salariés non agricoles, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Centre spécialisé les Bruyères, dont le siège social est à le Bois d'Oingt, château de Lebrette, Létra (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM des travailleurs salariés de la région Rhône-Alpes, de l'Association des caisses de mutualité sociale agricole de la région Rhône-Alpes et de la caisse mutuelle régionale du Rhône des travailleurs non salariés non agricoles, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Centre spécialisé les Bruyères, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que la convention conclue le 11 avril 1982 par la société Centre spécialisé Les Bruyères à Létra (Rhône) avec la caisse régionale d'assurance maladie, l'association des caisses de mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés, sur les modalités d'admission et de traitement des assurés ou de leurs ayants droit dans le centre, notamment en ce qui concerne les tarifs applicables aux prestations et leur mode de règlement, ayant fait l'objet le 8 octobre 1987 d'une décision de résiliation avec préavis de trois mois, la société a assigné en référé ses cocontractantes à l'effet d'obtenir à titre conservatoire, jusqu'à l'intervention d'une décision sur le fond, le maintien des clauses et tarifs de la convention résiliée ; que les organismes sociaux font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1ère chambre, 12 décembre 1988) d'avoir accueilli la demande de la société Centre spécialisé Les Bruyères, alors, de première part, que l'arrêt ne pouvait retenir la notion de dommage imminent tout en constatant qu'il existait une procédure préalable de conciliation ouverte à la société, "la partie la plus diligente pouvant saisir le
comité paritaire régional de concertation", en sorte que la décision manque de base légale au regard des articles 455 et 809 du nouveau Code de procédure civile, alors de deuxième part que la cour d'appel
ne pouvait, sans violer l'article 455 précité, s'abstenir de répondre aux conclusions de la caisse régionale faisant valoir que le déséquilibre des comptes de la société, à le supposer réel, résultait du propre fait de celle-ci, à savoir une suroccupation permanente et illégale au regard de l'agrément et un défaut de surveillance médicale, alors de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur le procès-verbal d'une délibération de la caisse primaire en date du 28 janvier 1988 et une lettre du 6 novembre 1988, documents non invoqués par la société Les Bruyères, sans mettre les parties à même de s'en expliquer en sorte que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile a été violé, alors enfin, que l'arrêt qui n'établit ni l'irrégularité de la procédure de résiliation ni l'inexactitude des motifs de résiliation statue par des motifs dubitatifs ne pouvant fonder sa décision ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucun élément que l'extrait du procès-verbal d'une délibération de la caisse primaire centrale d'assurance maladie en date du 28 janvier 1988 et la lettre adressée le 8 novembre 1988 au président du centre spécialisé Les Bruyères par le mandataire ad hoc dudit centre n'aient pas été régulièrement versés aux débats ; que la cour d'appel avait dès lors la faculté de prendre en considération ces deux documents quand bien même ils n'auraient pas été spécialement invoqués par la société au soutien de ses prétentions ; que statuant en matière de référé elle a estimé par une motivation exempte de caractère hypothétique, après avoir relevé que la saisine du comité paritaire régional de concertation était facultative et ne faisait pas obstacle à l'exercice des voies de recours ouvertes par ailleurs aux parties, qu'un doute existait sur les véritables raisons ayant provoqué la décision de résiliation et que la régularité de celle-ci était sérieusement contestable, étant donné les conditions dans lesquelles elle avait été prise ; que sans avoir à s'expliquer sur des manquements qui n'étaient pas susceptibles de compromettre l'équilibre financier de l'établissement, elle a observé que le tarif d'autorité fixé à la suite du déconventionnement était bien inférieur au tarif de responsabilité résultant de la convention litigieuse et que l'augmentation des frais supportés par les patients, accompagnée d'une diminution des prestations
sociales, ne pouvait avoir pour conséquence qu'une réduction de la clientèle de l'établissement ; qu'elle en a déduit que la décision résiliant la convention était de nature à causer à la société Centre spécialisé Les Bruyères un dommage et que l'imminence de celui-ci comme la nécessité d'en prévenir la réalisation justifiaient d'ordonner la mesure sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses, envers la société Centre spécialisé les Bruyères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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