Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11078 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH24P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/00021
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C. RC AULNAY 1 SCI
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Brigitte BILLARD SEROR substituant Me Louis-David ABERGEL de la SELEURL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0423
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. PFB DIFFUSION SARL
Centre Commercial O'Parinor
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Octobre 2023 :
Saisi par un acte extra-judiciaire du 30 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, par une ordonnance contradictoire en date du 4 avril 2023 :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- constaté la résolution du bail du 8 avril 2008 à compter du 2 janvier 2023 ;
- condamné la société PFB diffusion, à payer à la société RC Aulnay 1 la somme provisionnelle de 258.692,96 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés, terme du 1er trimestre 2023 inclus, selon décompte du 7 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- autorisé la société PFB diffusion à se libérer de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes mensuels de 10.750 euros, sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde ;
- dit que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail, le premier versement devant intervenir le mois suivant celui de la signification de sa décision ;
- dit que la clause résolutoire ne produira pas effet si la société PFB diffusion se libère de sa dette selon ces modalités ;
- dit qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance :
. l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
. les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
. la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
. il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société PFB diffusion et de tous occupants de son chef,
. la société PFB diffusion devra payer mensuellement à la société RC Aulnay 1 à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu'à complète libération des lieux ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre majoration du taux d'intérêt, de la pénalité forfaitaire, de l'indemnité forfaitaire de retard et de la conservation du dépôt de garantie ;
- condamné la société PFB diffusion à payer à la société RC Aulnay 1 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- rappelé que sa décision est exécutoire par provision.
Le 10 mai 2023, la société PFB diffusion a interjeté appel de cette décision.
Par acte extra-judiciaire en date du 30 juin 2023, la société RC Aulnay 1 a fait assigner la société PFB diffusion devant le premier président de la cour de céans, afin de voir ordonner la radiation de l'appel et de voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience, la société RC Aulnay 1, par la voix de ce conseil, soutient les termes de son assignation.
Bien que l'assignation ait été délivrée à son gérant, la société PFB diffusion n'est ni présente ni représentée.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision entreprise n'a pas été exécutée et en l'absence de la société défenderesse, aucune conséquence manifestement excessive ne peut être caractérisée.
Dès lors, la radiation de l'appel interjeté par la société PFB diffusion sera ordonnée.
La société PFB diffusion sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société RC Aulnay 1 la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, le conseil de la société RC Aulnay 1 ne peut pas solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'appel interjeté par la société PFB diffusion à l'encontre de l'ordonnance de référé du 4 avril 2023 et enregistré au répertoire général sous le numéro 23/08650 ;
Condamnons la société PFB diffusion à payer à la société RC Aulnay 1 la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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