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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/03399

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03399

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 17 DECEMBRE 2024 Minute N° 690 N° RG 24/03399 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDXJ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 décembre 2024 à 16h48 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [V] [S] né le 13 Avril 2005 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Mme [O] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 17 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2024 à 16h48 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [V] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 15 décembre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 décembre 2024 à 10h23 par M. X se disant [V] [S] ; Après avoir entendu : - Me Charlotte TOURNIER, en sa plaidoirie, - M. X se disant [V] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 16 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur le placement en rétention administrative Sur le défaut de base légale lié à l'absence de caractère définitif de l'interdiction du territoire, M. [V] [S] soutient avoir fait appel de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Rennes le 4 mars 2024. D'une part, il est constaté que M. [V] [S] ne justifie pas avoir fait appel de ce jugement du 4 mars 2024. D'autre part, il doit être rappelé qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion, l'application de cette interdiction étant suspendue durant le délai d'exécution de la peine privative de liberté sans sursis, et reprenant à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. En l'espèce, M. [V] [S] a été condamné, le 4 mars 2024, à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis, et à deux ans d'interdiction du territoire français. La peine d'emprisonnement ayant été prononcée avec sursis, elle est devenue définitive à compter de l'expiration du délai d'appel. Ainsi, la préfecture pouvait effectivement placer l'intéressé en rétention administrative, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 7° du CESEDA. Le moyen est rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [V] [S] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse chez un ami et être présent sur le territoire depuis 2022, ayant été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). En l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 11 décembre 2024 par l'absence de domicile en France, l'intéressé ayant déclaré dormir chez un ami dont il ignorait le nom de famille et l'adresse, par le refus exprimé par ce dernier de retourner en Tunisie, et par le non-respect de trois mesures d'assignation à résidence. Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises en procédure, les arguments avancés par M. [V] [S] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d'Ille-et-Vilaine a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté. 3. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 11 décembre 2024 à 15h30 et que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par deux courriels du 12 décembre 2024 transmis à 7h38 et à 9h29, auxquels sont jointes l'ensemble des pièces utiles à l'identification de M. [V] [S]. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.  PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 décembre 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE, à M. X se disant [V] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, présent lors du prononcé. Fait à [Localité 2] le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14h08 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 17 décembre 2024 : LA PRÉFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [V] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'interprète L'avocat de l'intéressé

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