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Tribunal Administratif de Nice, 16 février 2024. 2400713

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2400713

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. E F et Mme C A, épouse F, représentés par Me Cohen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le maire de Grasse a délivré à M. B D un permis de construire modificatif (PC00606923E0020M01) sur un terrain sis 82, boulevard Emmanuel Rouquier, à Grasse (06130) ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Grasse et de M. D, une somme de 3 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L.600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 2. Il ressort des pièces du dossier, que par une requête enregistrée le 22 novembre 2023 sous le n°2305791, les requérants ont exercé un recours contre le permis de construire initial n°PC00606923E0020 délivré par le maire de Grasse le 22 septembre 2023. Par l'arrêté attaqué du 8 décembre 2023, un permis de construire modificatif a été délivré à M. B D. En application des dispositions citées au point précédent, cette décision ne peut être contestée que dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis de construire initial. Dès lors, la présente requête, qui tend à l'annulation de ce permis de construire modificatif intervenu en cours d'instance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F Fait à Nice, le 16 février 2024. Le président de la 4ième chambre. Signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2400713

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