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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-21.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.467

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1°/ de la Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 2°/ de M. Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Charles C..., demeurant ..., résidence Bello Sguardo, 06100 Nice, 4°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 5°/ de M. Xavier Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur ad litem de la société Ciminvest, domicilié ..., 6°/ de M. Louis, Albert X..., demeurant ..., ou encore ..., 7°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant l'Altimara, ..., ou encore ..., 8°/ de l'entreprise Ferlito, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C..., B... Louis Albert et Jean-Pierre X... et l'entreprise Ferlito ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1996), qu'en 1985, la société Ciminvest, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP), a fait procéder à la rénovation d'un immeuble qu'elle a vendu par appartements; qu'une mission a été confiée à M. A..., et un contrat d'entreprise conclu avec M. Y..., assuré par la Mutuelle d'assurances artisanale de France (MAAF); que des désordres ayant été constatés dans un appartement, son propriétaire a assigné la société Ciminvest en réparation de son préjudice; que celle-ci a demandé la garantie des locateurs d'ouvrage et des assureurs ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité, alors, selon le moyen, "1°) que l'expert judiciaire ayant clairement qualifié l'opération de promotion immobilière consistait en la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement dans laquelle la société Ciminvest avait non seulement la qualification de promoteur mais également celle de maître d'oeuvre concepteur, qualification non contestée par les parties à l'instance, la cour d'appel ne pouvait considérer que la mission de coordination qui avait été confiée à M. A... constituait un contrat de maîtrise d'oeuvre; que dès lors, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil; 2°) que l'expert ayant expressément caractérisé les manquements graves commis par la société Ciminvest, à l'égard de laquelle M. A... faisait par ailleurs valoir qu'elle lui avait à l'origine fourni des plans d'exécution erronés, ce qui n'était pas contesté, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, se dispenser de statuer sur ces manquements et faire droit intégralement à l'action en garantie de cette société et de son assureur sans rechercher si la première avait par ses fautes graves engagé sa responsabilité exclusive d'une garantie totale; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1382, 1642-1, 1792 et suivants du Code civil; 3°) qu'en tout état de cause, en présence des fautes caractérisées et non contestées de la société Ciminvest, ainsi que celles engageant la responsabilité des sociétés Y... et Ferlito, la cour d'appel ne pouvait, à supposer un manquement établi à l'encontre de M. A..., se dispenser de fixer la part de responsabilité devant rester à sa charge ; qu'ainsi, l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Ciminvest avait vendu, après rénovation, l'appartement affecté de désordres, et que le contenu du contrat de M. A... montrait que ce professionnel avait exercé les fonctions de maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui, n'ayant pas constaté l'intervention de la société Ciminvest dans l'exécution des contrats de louage d'ouvrage, n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui n'était pas saisie par M. A... d'une demande tendant à un partage de responsabilté, en a exactement déduit que M. A... était responsable pour le tout du dommage constaté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union des assurances de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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