Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 93 a
N°
N° RG 18/04538 -
et RG 18/4540
( loi n° 2008-776 du
04 août 2008 de modernisation
de l'économie)
Copies délivrées le :
à :
Société PURESSENTIEL TM
M. [E] [Y]
Mme [H]
Me RAVON
DNEF
SCP URBINO ET ASSOCIES
ORDONNANCE
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT
prononcé en audience publique,
Nous, Patricia GRASSO, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales ( article L. 16 B), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier , avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Société PURESSENTIEL TM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [E] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [Z] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Delphine RAVON de la SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0396
APPELANTS
ET :
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DEFENDERESSE : assistée de la SCP URBINO ET ASSOCIES avocats au barreau de Paris, P 0137
A l'audience publique du 28 Novembre 2019 où nous étions assisté de Marie-line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 2 juin 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé la Direction Nationale des Enquêtes fiscales (DNEF) à procéder à des opérations de visite et de saisie en application des articles L16 B et R 16 B-1 du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société de droit luxembourgeois PURESSENTIEL TM SA qui exercerait sur le territoire national une activité de gestion, de développement et de commercialisation de marques, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes.
Cette ordonnance a autorisé la visite des locaux et dépendances situés :
- [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par [E] [Y] et/ou la SCI LOLA et/ou la SCI ROCCO et/ou la SCI ORNELLA et/ou la SC MILOR.
Les opérations ainsi autorisées se sont déroulées le 26 juin 2018.
Par déclaration du 29 juin 2018, la société PURESSENTIEL TM SA interjeté appel de cette ordonnance .
Par déclaration du même jour, elle a formé recours contre les opérations de visite et saisie, en même temps que M. [E] [Y] et Mme [Z] [H]. .
Par ses écritures d'appel oralement soutenues à l'audience , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la juridiction de :
INFIRMER l'ordonnance signée le 21 juin 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre,
en conséquence, ANNULER les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par cette ordonnance,
ORDONNER la destruction, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelques forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents,
DIRE que l'administration sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies,
CONDAMNER le Directeur Général des Finances Publiques aux dépens et à payer à la société appelante la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par leurs écritures sur le recours oralement soutenues à l'audience , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les requérantes demandent à la juridiction de :
Déclarer les requérantes en leur recours ;
A titre principal
Annuler la saisie des données informatiques,
Annuler la saisie des documents papiers compostés sous les numéros 1 et 4 à 18.
-Ordonner la restitution aux requérants, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, du disque dur support des saisies ainsi que de toutes les impressions papier qui en seraient issues, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces données informatiques, ainsi que l'intégralité des copies, en possession de l'administration, des documents papiers saisis ;
A titre subsidiaire
Annuler la saisie de toutes les données informatiques saisies à l'exception de celles figurant sur le support informatique versé aux débats par les requérants en Pièce n° 3,
Ordonner en conséquence la restitution aux requérants du disque dur support des saisies en possession de l'administration ainsi que la destruction, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelques forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents ;
Annuler la saisie des documents papiers compostés sous les numéros 1 et 4 à 18.
-Dire que l'administration sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces dont la saisie est annulée,
A titre infiniment subsidiaire
Annuler la saisie des courriels d'Avocats versés aux débats en Pièce n° 16,
Annuler la saisie des courriels d'Avocats versés aux débats en Pièce n° 16,
Désigner un Expert en Informatique agréé par la Cour de cassation et lui confier les missions suivantes :
-Convoquer les parties (soit la société Puressentiel tm, M. et Mme [Y] ainsi que le Directeur Général des Finances Publiques représenté par l'Administrateur Général des Finances Publiques, chargé de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales) et leurs conseils respectifs ;
-Se faire remettre par les sociétés requérantes :
L'ordonnance signée le 21 juin 2018 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterreautorisant au visa des articles L.16 B et R.16 B-1 du LPF la visite du domicile situé [Adresse 1] ;
Le procès-verbal en date du 26 juin 2018 relatant la visite et les saisies effectuées dans les locaux susvisés ;
Le CD de marque VERBATIM, non réinscriptible et finalisé numéroté N125UJ3008182359C1 comportant les saisies informatiques effectuées le 26 juin 2018 au cours de la visite susvisée, remis au représentant des occupants des lieux lors du rendez-vous de restitution qui s'est déroulé le 8 novembre 2019 ;
-Se prononcer sur l'intégrité des fichiers restitués en l'absence d'inventaire précis
-Identifier, parmi l'ensemble des fichiers, courriels et documents papier saisis et en présence des parties :
d'une part, ceux qui sont hors du champ des enquêtes, tel que défini par l'ordonnance d'autorisation, et
d'autre part, ceux qui sont couverts par le secret professionnel de l'avocat ;
En toute hypothèse,
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 000 euros aux requérantes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner le défendeur aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses écritures en réponse à l'appel préalablement déposées et oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la DNEF demande de :
Confirmer l'ordonnance,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions.
Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC.
Condamner l'appelante en tous les dépens.
Par ses écritures en réponse au recours préalablement déposées et oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la DNEF demande de :
A titre principal
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Limiter la nullité des saisies aux fichiers visés.
A titre infiniment subsidiaire
Rejeter la demande d'expertise.
En tout état de cause
Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS de la DECISION
I - Sur la jonction
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, en application de l'article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens existant entre ces affaires il y a lieu de joindre les instances RG N° 18/04538 et 18/04540.
II-Sur l'appel formé contre l'ordonnance du 21 juin 2018
Selon l'article L16 B du code des procédures fiscales :
'I. - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
II. - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
[...]
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
[...]
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
[...]
III bis. -- Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent.
[...]
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
[...]'.
Sur l' absence de contrôle par le juge des libertés et de la détention du bien-fondé de la demande d'autorisation
Il est rappelé que les motifs et le dispositif de l'ordonnance d'autorisation sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée, lequel en endosse la responsabilité sans qu' il soit possible d'affirmer a priori qu'il s'est dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation.
Or en l'espèce le juge des libertés et de la détention de Nanterre s'est assuré de la qualité des personnes ayant demandé l'autorisation et du caractère suffisant des faits exposés par la DNEF ayant conduit, après description et analyse à des soupçons de fraude à l'impôt sur les sociétés .
Il s'est déterminé en référence aux pièces listées avec précision dans l'ordonnance permet d'en connaître la teneur et est utile à la vérification et au contrôle à la fois de leur existence et de l'adéquation entre les motifs de l'ordonnance et les pièces versées au soutien de la demande d'autorisation.
Le moyen sera donc écarté .
Sur les motifs insuffisants à justifier les présomptions de fraude
Aux termes de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements
La loi ne conditionne pas l'autorisation d'effectuer les opérations de visite et de saisie à l'existence de présomptions graves, précises et concordantes et encore moins à des éléments de preuve caractérisant une fraude fiscale , et le juge des libertés et de la détention, qui n'est pas le juge de l'impôt, n'a pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées .
Le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement des articles L16 B et R 16 B-1 du livre des procédures fiscales est tenu de vérifier si la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite; par suite le juge doit s'assurer que les éléments produits par l'administration aient une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée; à cette fin le juge des libertés et de la détention, qui n'est pas le juge du fond mais celui de l'apparence, doit vérifier, en se référant aux éléments d'informations fournis par a DNEF qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisies de documents s'y rapportant sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques; les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l'atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées.
Seuls des indices permettant de présumer de la pratique suspectée et non des preuves matérielles de l'infraction doivent fonder la décision du juge.
Il ne s'agit donc pas de procéder à un examen éclaté de la requête en analysant un à un les indices et une à une les pièces, mais de déduire de l'ensemble des éléments produits pris dans leur globalité s'il existe des indices, qui, pris isolément,ne seraient pas suffisamment pertinents , mais laissant présumer une fraude, une fois rapprochés les uns des autres. Si la méthode du faisceau d'indices est utilisée pour apporter la ou les preuves de pratiques suspectées en l'absence de pièces se suffisant à elles mêmes, elle est d'autant plus recevable pour établir l'existence d'une u plusieurs simples présomptions au stade où les investigations n'ont pas encore été réalisées en totalité.
En l'espèce, l'appelante soutient que les allégations de l'administration, erronées ou non pertinentes, ne constituent aucunement des présomptions de fraude suffisantes pour justifier la mesure ordonnée et reproche au juge des libertés et de la détention de n'avoir pas pas
compris l'activité exercée par PURESSENTIEL TM, de s'être trompé dans l'interprétation des prestations de services réalisées , d'avoir été induit en erreur et trompé sur les redevances, les moyens matériels et humains), le centre décisionnel ainsi que la reproduction d'un schéma frauduleux antérieur .
Or il ne s'agit pas à ce stade de la procédure de contester point par point la réalité de l'activité de la société PURESSENTIEL TM, la nature des prestations de services intracommunautaire réalisées, la proportion importante des prestations de service, les moyens humains et matériels et la reproduction d'un schéma frauduleux antérieur .
Ces éléments, tels qu'ils résultent , en apparence , au regard des pièces produites par l'Administration, et développés de manière détaillée dans la motivation de l'ordonnance qui est reprise par la juridiction d'appel, pris dans leur ensemble, suffisent en l'état de la procédure à établir la présomption que la société PURESSENTIEL TM SA exerce le territoire national une activité de gestion, de développement et de commercialisation de marques, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes. .
Seule l'instruction et l'analyse des documents saisis permettra d'établir l'existence ou non de pratiques irrégulières.
Le moyen sera donc écarté .
Sur la proportionnalité de la mesure
Aux termes de l'article 8 de la CED : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui »
.La présomption de fraude doit être suffisante pour que l'atteinte aux droit fondamentaux que constitue une visite domiciliaire soit proportionnée aux craintes objectives de l'administration et à l'ampleur ou la complexité du processus frauduleux et l'article 8 de la CEDH impose un contrôle de proportionnalité de la mesure.
Toutefois, la recherche d'autres moyens d'investigation n'est pas exigée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme , la Cour européenne exigeant seulement que la législation et la pratique en la matière offrent des garanties suffisantes contre les abus lorsque les Etats estiment nécessaire de recourir à des mesures de visite domiciliaire pour établir la preuve matérielle des délits, notamment de fraude fiscale, et en poursuivre le cas échéant les auteurs.
Pour la France, les dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, assurent les garanties suffisantes exigées par la Convention .
Aucun texte ne subordonne non plus la saisine de l'autorité judiciaire, pour l'application des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, à l'impossibilité de recourir à d'autres procédures de contrôle .
Le premier président, statuant en appel, apprécie l'existence des présomptions de fraude, sans avoir à justifier autrement la proportionnalité de la mesure qu'il confirme .
Dès lors qu'existent des présomptions d'agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu'elle permet de rechercher la preuve des agissements supposés et ainsi d'accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à l'organisation interne, que le contribuable n'a pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique. Ces présomptions sont suffisantes pour que l'atteinte aux droits fondamentaux qu'apporte une visite domiciliaire apparaisse proportionnée aux craintes objectives de l'Administration et à l'ampleur ou la complexité du processus frauduleux , et pour que le juge des libertés et de la détention estime, au vu des documents produites et examinés, que la mesure autorisée soit elle même proportionnée au but recherché conformément à l 'article 8 de la Convention Européenne des Droits d l'Homme, les autres moyens moins coercitifs dont dispose l'Administration lui apparaissant en l'espèce insuffisants et aucun texte ne faisant obligation à l'Administration de justifier de son choix de recourir à la procédure de l'article 16B du livre des procédures fiscales .
Le moyen sera donc écarté .
L'ordonnance du 21 juin 2018 sera donc confirmée.
III - Sur le déroulement des opérations de visite et de saisie
Les requérants demandent l'annulation des opérations de visite et saisie aux motifs que l 'Administration aurait utilisé des supports non neufs, que l'inventaire serait irrégulier et que certaines saisie informatiques seraient irrégulières.
Sur l'utilisation d'un support informatique non neuf
Si l'on retient l'hypothèse retenue par les requérants au vu d'articles relevés sur le net et d'un rapport non contradictoire qu'ils versent aux débats de la possible subsistance des fichiers écrasés sur le disque dur externe utilisé lorsque la DNEF copie les pièces saisies en écrasant les précédentes, il apparaît d'une part que le constat de la présence de données sur les supports est effectué au moyen d'un microscope électronique et que la récupération des données nécessite de lourds moyens et délais dont les agents de la DNEF ne disposent pas , d'autre part et surtout, les requérants n'établissent pas que la DNEF aurait préalablement placé sur le support informatique remis aux occupants des lieux des fichiers qu'elle pourrait utiliser contre eux.
Le procès-verbal mentionne que, préalablement à toute saisie, les agents ont fait constater aux représentants des sociétés requérantes et aux officiers de police judiciaire que les disques de saisie étaient vierges de toutes données et avaient été préalablement formatés , d'où il suit que les supports utilisés étaient vierges à défaut d'être neufs , ce qui suffit à garantir la sécurité et l'intégrité des données qui y ont été copiées. .
Le moyen sera donc écarté .
Sur l'irrégularité de l'inventaire des saisies informatiques
L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière ; celui-ci n'a pas à être précis dès lors qu'il suffit que le requérant puisse confronter les pièces saisies à l'inventaire pour qu'il puisse vérifier si les pièces provenaient de la saisie.
Les requérants font valoir que la non remise d'un CD Rom à l'occupant des lieux ne permet pas d'identifier précisément les fichiers saisis , que des fichiers ont pu être altéré et que l'inventaire serait incomplet.
L'inventaire a en l'espèce été remis sous format papier en page trois du procès verbal de visite et saisie du 26 juin 2018 qui indique le nom des deux fichiers créés par la DNEF à cet effet , or l'article L. 16 B du code des procédures fiscales n'impose pas de recueillir les fichiers informatiques saisis sur un support particulier si bien qu'un simple tirage sur papier suffit et qu'une copie informatique ne s'impose donc pas .
Les seuls fichiers saisis sont les comptes de messageries de l'adresse «[Courriel 4] » la forme .ost ou .pst dans le disque dur SSD de marque SAMSUNG .
Si la liste des courriels contenus dans les fichiers de messagerie saisis n'apparaît pas dans l'inventaire, chacun des fichiers a été affecté, lors de sa saisie, d'une empreinte numérique permettant d'assurer son intégrité et d'identifier et éditer les courriels qu'il contient .
Les requérants ne prouvent pas que les deux fichiers saisis ont la même empreinte numérique, ceux-ci peuvent donc parfaitement être identifiés .
Les e-mails contenus dans un logiciel type Outlook peuvent être contenus dans un seul fichier type .pst ou .ost. et l'indication dans l'inventaire d'un seul fichier contenant tous les messages saisis est donc cohérent avec les mentions contenues dans le procès-verbal de saisie du 26 juin 2018
Il n'est pas contesté que le format d'empreinte numérique du logiciel EnCase utilisé par la DNEF en l'espèce est le format MD5 que les requérants estiment faillible, soutenant que la garantie de l'unicité des fichiers n'est pas avérée puisqu'une modification des données et fichiers serait possible sans modifier la clef de HASH en utilisant l'algorithme MD 5.
L'algorithme utilisé pour le calcul de la clé MD5 utilisé pour sécuriser différentes procédures informatiques comme le stockage de mots de passe, les échanges sécurisés des sites de commerce en ligne ou encore la vérification de l'intégrité d'un fichier informatique , est public .
Les arguments des requérants relatifs à l'absence de fiabilité de l'algorithme MD5 sont sans pertinence dès lors que s'il est possible de créer deux fichiers HTLM ayant la même signature en procédant à la création des deux fichiers puis au calcul de leur clef de HASH, il est toujours impossible de partir d'un fichier, de calculer sa clef de HASH puis d'utiliser cette dernière pour recréer un nouveau fichier, la modification du fichier entraînant de fait la
Le moyen relatif à l'irrégularité de l'inventaire des saisies informatiques sera donc écarté .
Sur l' irrégularité de certaines saisies informatiques hors champs de l'ordonnace
Selon les requérants, il faudrait établir une liste de mots-clés à partir de l'ordonnance comportant « tous les noms des personnes physiques et morales citées, à quelque titre que ce soit dans l'ordonnance d'autorisation : Puressentiel TM, [E] [Y], [X] [T], [K] [G], Fareva, Opexia, Société Générale Security Services » et seuls les fichiers comportant l'un de ces mots-clés pourraient être saisis de sorte qu'en l'espèce certains documents ont été saisis alors qu'ils n'avaient pas de lien avec la fraude présumée.
Ils ont versé aux débats l'intégralité des fichiers saisis (support informatique constituant la Pièce n° 3) ainsi que ceux susceptibles d'entrer dans le champ de l'enquête (Pièce jointe n° 2 et sollicité l'annulation de tous les fichiers ne figurant pas sur le support informatique constituant la Pièce n° 2.
Ils ont apporté à l'audience à l'audience un ordinateur portable afin de permettre l'examen de chacun des fichiers dont l'annulation est demandée.
Les parties ont échangé des écritures sur les pièces saisies contestées comme sans lien avec l'ordonnance et la désignation d'un expert informatique n'est donc pas justifiée .
Le champ d'application des saisies et déterminé par l'administration qui n'est pas tenue de communiquer les critères de sélection des données qu'elle saisit, ni de révéler à la personne visitée les modalités techniques de saisies, les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés.
Or, en l'espèce l'autorisation accordée concernait des agissements présumés d'exercice, par la société de droit luxembourgeois Puressentiel TM SA en France une activité de gestion, de développement et de commercialisation de marques, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes; elle concernait donc la possible saisie de tous documents se rapportant à ses agissements, pour la période non prescrite.
Il appartient aux requérants de rapporter la preuve de la saisie de documents hors
du champ de l'autorisation donnée eu égard à leur contenu réel et non par rapport à des mots clefs qu'ils ont eux mêmes déterminés et ils n'allèguent pas qu'a été opérée une saisie de documents de nature à porter atteinte à leurs droits fondamentaux ou au secret des affaires.
L'administration a pu ainsi saisir des documents parce qu'ils se trouvaient dans les locaux dont la visite était autorisée, sans qu'il lui soit nécessaire d'établir, à ce stade de la procédure, que la saisie de chacun de ces documents est utile à la recherche de preuve autorisée.
Le moyen sera rejeté .
Sur la saisie de 145 courriels « confidentiels avocats » et l'annulation de l'intégralité des saisies informatiques
L'administration ne s'oppose pas à l'annulation de la saisie de ces 145 courriels.
Sur l'annulation de l'intégralité des saisies informatiques
L'annulation de la saisie des seuls documents dont la juridiction constate le caractère protégé et, le cas échéant leur restitution, étant suffisante pour établir l'entreprise dans ses droits, la saisie de documents couverts par le secret des correspondances avocat-client n'est pas constitutive d'une violation des droits de la défense des requérants justifiant l'annulation de l'ensemble des saisies .
La présence de pièces insaisissables dans les scellés n'invalide pas la saisie de tous les autres documents .
La demande ne peut donc qu'être rejetée .
Sur les saisies papiers
Les requérants sollicitent l'annulation de la saisie des documents papier saisis et compostés sous les numéros 1 et 4 à 18 au motif qu'aucun des documents compostés sous les numéros 1, 4 à 13 et 16 à 19 ne concerne la société Puressentiel TM et qu'en ce qui concerne les pièces compostées sous les numéros 14 et 15, il s'agit d'un courriel couvert par le secret professionnel de l'avocat puisqu'il est adressé à Maître Hervé Israël.
Le document n°1 concerne un courriel du 2 mai 2018 de [L] [C] à [E] [Y] dont l'objet est intitulé « SALAIRES [E] ET [Z] » et concerne donc les rémunérations de M. [E] [Y] et Mme [Z] [Y].
Les documents n°2 à 4 sont intitulés « Historique Juridique LBP-Iberica-Formulab-SISSIG », or la société SISSIG ou SISIG a concédé à la société Laboratoire Puressentiel Benelux anciennement dénommée Aroma Thera une licence exclusive d'exploitation de la marque Puressentiel; le sigle LBP peut faire référence à Laboratoire Puressentiel qui est précisément la société visée dans l'ordonnance; le terme Iberica peut faire référence à la société Puressentiel Iberica SA qui est une société du groupe Puressentiel.
Les documents n°5 à 13 concernent des avenants à des contrats de licence de marques et sont donc en lien avec le contenu de l'ordonnance.
Les documents compostés sous le n°14 et 15 portent sur un courriel envoyé par M. [C] à différents interlocuteurs M. [Y], M. [A], Mme [B], Mme [D] et Maître Hervé Israël, avocat .
Mme [D] est un tiers à la société puisqu'elle travaille pour la société de droit belge Gestion et Economie de l'Entreprise, la présence de Maître Hervé Israël dans la liste des destinataires ne peut suffire à faire bénéficier ce courriel du privilège légal relatif au secret des correspondances client/avocat. .
Les documents n°16 à 18 concernent une attestation établie par le Président de la société SBEC/Europe Gestion relative à la comptabilité de la société Puressentiel France et en matière de recherche de preuve d'une possible fraude fiscale, tout document comptable ou fiscal concernant la société visée ou une de ses sociétés s'urs entre nécessairement dans le champ d'application de l'ordonnance.
Dès lors, le mou yen sera rejeté .
IV-Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée au titre de ses irrépétibles dans les termes du dispositif.
Partie perdante, les appelants doivent supporter les dépens .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 18/04538 et 18/04540
Confirmons l'ordonnance du 21 juin 2018 ;
Rejetons la demande d'expertise;
Rejetons le recours contre les opérations de visite et saisie sauf en ce qui concerne la saisie de 145 courriels « confidentiels avocats » ;
Annulons la saisie des 145 courriels « confidentiels avocats »
Condamnons la société Puressentiel TM SA , M. [E] [Y] et Mme [Z] [H] à payer au Directeur Général des Finances Publiques la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que la charge des dépens sera supportée par la société Puressentiel TM SA i M. [E] [Y] et Mme [Z] [H] .
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE :
Patricia GRASSO Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIERLE PRESIDENT