Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-18.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.745
Date de décision :
18 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10150 F
Pourvoi n° X 18-18.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... V..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme T... A..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. J... A..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme R... A..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A... ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ; le condamne à payer aux consorts A... la somme globale de 1 500 euros et à M. V... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. D....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de l'acquéreur d'un terrain issu de la division d'une parcelle (M. D..., l'exposant) tendant à la condamnation in solidum des ayants cause du vendeur (les consorts A...) et du notaire instrumentaire (M. V...) à lui payer la somme de 50 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de la réglementation sur les lotissements ;
AUX MOTIFS QUE M. A... avait divisé son terrain en quatre parcelles, dont deux avaient été vendues pour construction ; qu'il avait affecté la parcelle [...] à usage de chemin de desserte et avait conservé la parcelle [...] ; que la parcelle [...] ne devant recevoir aucune construction et l'intention de M. A... sur la parcelle [...] conservée n'ayant jamais eu pour objet l'implantation de bâtiments, ce qui s'était d'ailleurs confirmé plus de 10 ans après la division, il n'y avait eu que deux lots destinés à la construction ; que, par voie de conséquence, la réglementation sur les lotissements n'était pas applicable à la vente de la parcelle [...] à M. D... ;
ALORS QUE, d'une part, l'intention du propriétaire d'implanter des bâtiments sur les parcelles issues de la division s'apprécie à la date de la division ; que l'exposant faisait valoir que, aux termes du projet de division, l'intention exprimée par le propriétaire était de diviser sa parcelle [...] en lots en vue d'y implanter des bâtiments ; qu'en retenant qu'il n'y avait eu que deux lots destinés à construction, que le propriétaire n'avait jamais eu l'intention de construire sur la parcelle [...] conservée et que cela s'était confirmé plus de dix ans après la division, quand elle devait apprécier l'intention du propriétaire d'implanter des bâtiments à la date de la division, la cour d'appel a violé l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 315-1 du même code ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposant faisait valoir que, dans le projet de division établi par son vendeur, il était indiqué que le découpage avait pour objet la construction de bâtiments ; qu'en retenant que le vendeur n'avait jamais eu l'intention de construire sur la parcelle [...] issue de la division, qu'il avait conservée, la cour d'appel a dénaturé le projet de division de parcelle établi par le propriétaire, en violation de l'article 1134 ancien du code civil.
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