Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-11.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.155
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Haut Pays, dont le siège social est quartier du Bas Lauron au Rouret (Alpes-Maritimes), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de :
1 / M. Henri X..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes),
2 / La compagnie d'assurances La Préservatrice, société anonyme dont le siège social est ... (9e), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la SCI Le Haut Pays, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1991), que la société civile immobilière Le Haut Pays (la SCI), maître de l'ouvrage, a, le 19 juin 1973, confié à M. X..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre comportant les études, l'établissement des plans et la passation des marchés en vue de la construction d'un groupe de villas destinées àêtre vendues sous le régime de la copropriété horizontale ; que des différends étant survenus entre la SCI, qui soutenait que les plans de l'architecte étaient inutilisables faute de tenir compte de la forte pente du terrain, et M. X... qui, se plaignant de l'insuffisance des relevés qui lui avaient été fournis et du non-paiement de certaines de ses situations d'honoraires, avait fait pratiquer une saisie-arrêt, les parties ont signé, le 23 novembre 1977, un "avenant" par lequel elles arrêtaient d'un commun accord les poursuites et procédures qu'elles avaient intentées l'une contre l'autre pour des faits antérieurs à l'avenant, et renonçaient mutuellement à toute réclamation de dommages-intérêts de ce chef ; que, toutefois, invoquant la carence de l'architecte et l'obligation dans laquelle elle s'était trouvée de faire réétudier les principales voies du groupe d'immeubles par un autre maître d'oeuvre, la SCI a, le 4 novembre 1982, assigné en réparation M. X..., qui a reconventionnellement formé une demande en paiement du solde de ses honoraires et appelé en garantie son assureur, la compagnie La Préservatrice ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la garantie légale instituée par les articles 1792 et 2270 du Code civil, faisant peser une présomption de responsabilité sur les locateurs d'ouvrage au profit du maître de l'ouvrage en cas de désordres affectant l'ouvrage, est un principe d'ordre public auquel les parties ne sauraient renoncer par avance ; qu'ainsi, la cour d'appel, en décidant que les parties avaient valablement transigé, de sorte que la responsabilité du maître d'oeuvre ne pouvait plus être recherchée par le maître de l'ouvrage, a violé les textes précités par fausse interprétation, ensemble l'article 6 du Code civil ; 2 ) que la transaction est un acte destiné à prévenir une contestation à naître et contenant des concessions réciproques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en se bornant à caractériser l'avantage que le maître d'oeuvre tirait de l'avenant du 23 novembre 1977, sans préciser en quoi le maître de l'ouvrage tirait, lui aussi, profit d'un tel accord, n'a pas caractérisé l'existence de concessions réciproques de nature à conférer audit accord un caractère transactionnel, entachant ainsi son arrêt attaqué d'un défaut de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; 3 ) que la présomption de responsabilité pesant sur le maître d'oeuvre, en cas de compétences notoires du maître de l'ouvrage, ne saurait être écartée qu'à la condition que ce dernier ait commis des actes d'immixtion dans le domaine de la maîtrise d'oeuvre ; d'où il suit que, faute par la cour d'appel d'avoir caractérisé l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage relativement à la mission de l'architecte X..., l'arrêt attaqué, en retenant que le maître d'oeuvre n'était pas responsable de la carence commise dans la rédaction des plans, manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble des articles 1792 et 2270 du même code" ;
Mais attendu qu'ayant rappelé les clauses de l'avenant du 23 novembre 1977, qui ne visaient que les faits antérieurs à sa signature et ne concernaient pas la garantie légale des constructeurs, la cour d'appel qui n'a pas relevé l'existence d'une réception des travaux, a, sans se fonder sur la compétence notoire et l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la commune intention des parties avait été de mettre fin aux contestations existant entre elles au sujet tant de l'inexistence de plan altimétrique et de ses conséquences, que du règlement des honoraires, au moyen d'une transaction par laquelle le maître de l'ouvrage acceptait les plans de l'architecte, renonçant ainsi à rechercher de ce chef la responsabilité de celui-ci, tandis que le maître d'oeuvre mettait fin à la procédure qu'il avait engagée, ce qui démontrait l'existence de concessions réciproques ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... la somme de 60 556 francs, outre l'actualisation contractuelle, alors, selon le moyen, "que l'avenant en date du 23 novembre 1977 prévoyait, en son article 5, que le maître de l'ouvrage restait devoir la somme de 116 050 francs au maître d'oeuvre ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en énonçant que M. X... restait créancier de la somme en principal de 60 556 francs sans préciser en quoi une telle somme résultait de l'accord susvisé, eu égard aux sommes déjà versées par le maître de l'ouvrage, est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, violant ce texte" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en déduisant du montant des honoraires, réduits par l'avenant, les acomptes reçus par l'architecte, selon le relevé produit par la SCI elle-même ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Haut Pays, envers M. X... et la compagnie d'assurances La Préservatrice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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