Cour de cassation, 04 octobre 1990. 89-86.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.331
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ A... Michel,
A... Nicole,
2°/ Z... Virginie,
Y... Raymonde,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre G... des chefs d'homicide et blessures involontaires, a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Virginie Z... et de Raymonde Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Michel et Nicole A... :
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé G... ; "1°/ aux motifs que s'il doit être reproché au prévenu de n'avoir pas rempli les obligations que lui imposait la réglementation tant en ce qui concerne la pratique des exercices d'évacuation que l'affichage des consignes en cette matière, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le défaut de plan d'évacuation, compte tenu des conditions de propagation de l'incendie, a été en relation directe de causalité avec les conséquences corporelles de celui-ci ; "alors que les articles 319 et 320 du Code pénal punissent quiconque aura, par sa faute, été involontairement la cause de blessures pour autrui, sans exiger que cette causalité ait été exclusive, directe ou immédiate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relaxé G... au motif que rien ne permettait de retenir que la méconnaissance par celui-ci des consignes de sécurité avait été en relation directe de causalité avec les dommages, a violé les articles susvisés ;
"2°/ aux motifs que les experts commis par le magistrat instructeur ont relevé que l'incendie, nécessairement provoqué par une action manuelle (dont l'auteur n'a pas été déterminé) avait dû sa rapidité d'une part à la présence de frisette de pin recouvrant le plafond du préau, d'autre part à l'appel d'air dû à la position ouverte des portes de cloisonnement aux pieds des cages d'escaliers et les ouvertures pratiquées dans les carreaux de fenêtres par les élèves pour s'échapper ; que, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, le défaut de fermeture de ces portes, à d supposer qu'il constituât une négligence, ne pouvait être mise à la charge personnelle de G... ; "alors d'une part qu'il appartient au directeur d'un collège de veiller à ce que toutes les consignes de sécurité soient respectées, telle la fermeture des portes ; qu'en l'espèce, en déclarant que le défaut de fermeture des portes, négligence qui avait été l'une des causes essentielles de la propagation de l'incendie ne pouvait être mis à la charge personnelle du directeur de collège sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; "alors d'autre part qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que des élèves pris de panique avaient pratiqué des ouvertures dans les carreaux provoquant ainsi la propagation de l'incendie ; qu'en écartant toute responsabilité de G... alors qu'elle relève que cette violation d'une consigne élémentaire de sécurité avait été directement à l'origine des dommages, la cour d'appel a méconnu les articles précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un incendie volontairement provoqué, dont l'auteur n'a pas été identifié, s'est déclaré dans le collège d'enseignement privé dont Jean-Pierre G... était le directeur, le feu ayant été mis à un matelas qui se trouvait sous un préau, et s'étant communiqué aux bâtiments par les cages d'escaliers ; que la jeune Valérie A... est décédée des suites de ses brûlures, tandis que treize autres élèves se sont blessés en sautant par les fenêtres ; Attendu que pour relaxer JeanPierre G..., poursuivi des chefs d'homicide et blessures involontaires et auquel il était essentiellement reproché, d'une part, de n'avoir pas assuré la fermeture des portes des escaliers, ce qui avait favorisé la propagation de l'incendie, d'autre part, d'avoir enfreint les dispositions réglementaires en omettant d'afficher les consignes de sécurité et de procéder à des exercices d'évacuation, les juges du premier degré, dont les motifs ont été expressément adoptés par la cour d'appel, retiennent que le défaut de fermeture des portes à supposer qu'il ait été anormal à l'heure où l'incendie s'est déclaré- constituerait une négligence ne pouvant être imputée personnellement au directeur de l'établissement ;
qu'ils ajoutent que, si le prévenu n'a pas observé les prescriptions réglementaires en matière d de consignes de sécurité, les circonstances dans lesquelles le feu s'est propagé "ne permettent pas de considérer que, sans ces défaillances, la situation dans laquelle se sont trouvés les élèves qui ont été bloqués au premier étage du bâtiment aurait été évitée" ; qu'ils en déduisent "qu'en l'absence de certitude sur l'existence d'un lien de causalité, même indirect et partiel, entre les fautes commises par le prévenu et le décès de Valérie A......, JeanPierre G... ne peut être retenu dans les liens de la prévention" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine des circonstances de la cause et d'où il résulte que n'était pas apportée la preuve d'un lien de causalité, fût-il indirect, entre la faute et le dommage, la cour d'appel, en dépit d'une maladresse rédactionnelle relevée par la première branche du moyen, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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