Cour de cassation, 13 février 2019. 17-31.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.031
Date de décision :
13 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10108 F
Pourvoi n° F 17-31.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Alexandra U..., domiciliée [...] (Canada),
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. C... O..., domicilié [...] (Allemagne),
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme U..., de la SCP Boulloche, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme U...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Alexandra U... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées contre M. C... O...,
Aux motifs propres que sur la faute reprochée à M. O..., si le premier acte du 23 novembre 2010 a réalisé la cession de la part de Mme U... au profit de Mme O..., le second a stipulé que tous deux « seront propriétaires en parts égales » de l'immeuble ; que Mme U... pouvait s'en prévaloir à l'encontre de M. O... ; que, selon le second acte, Mme U... pouvait, sur simple demande, solliciter de M. O... le transfert de la moitié du bien ; qu'il résulte des deux actes qu'au regard des tiers, la quote-part indivise de Mme U... a été cédée à M. O... mais que, dans leurs rapports entre-eux, elle pouvait récupérer la sienne à tout moment ; qu'elle n'a pas sollicité ce transfert ultérieurement ; qu'il lui appartient de démontrer que M. O... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité par des manoeuvres destinées à la convaincre d'accepter cette opération qui lui a fait perdrz, dans ses rapports avec les tiers, la propriété de la moitié du bien ; que l'existence, postérieure, d'un blogue est sans incidence sur la faute invoquée ; que, d'une part, l'opération n'était pas destinée au financement des dépenses d'entretien du ménage ; que, d'autre part, Mme U... n'allègue ni ne justifie avoir participé au remboursement du crédit contracté auprès de la First National Bank ; que la contribution des parties à l'entretien du ménage est donc sans incidence sur l'octroi du prêt litigieux à M. O... sur la garantie consentie ; que la répartition effective de ces charges ne peut caractériser une faute de M. O... dans l'opération ; que ce dernier a sollicité seul un prêt auprès de la First National Bank ; que l'exigence de la banque de garantir ce prêt par une hypothèque prise sur un bien dont était le seul propriétaire est la conséquence de l'octroi du prêt à son seul demandeur ; que M. O... ne rapporte pas la preuve que la banque aurait refusé d'accorder ce crédit aux deux indivisaires ; que, cependant, cette demande par le seul M. O... ne suffit pas à caractériser une manoeuvre de sa part ; que Mme U... était informée de cette demande ; qu'elle ne verse aucune pièce justifiant qu'elle avait demandé à M. O... de solliciter avec elle un crédit ; qu'elle ne produit pas de document établissant que M. O... a, pour obtenir son accord, invoqué mensongérement une poursuite de la vie commune ou pris des engagements à son égard ; qu'elle ne démontre donc pas l'existence de manoeuvres de M. O... pour qu'elle lui cède, au regard des tiers, sa part afin de pui permettre d'obtenir le prêt ; qu'en outre, le prêt a eu pour objet de rembourser d'autres crédits précisément énoncés ; que les crédits contractés pour l'acquisition du bien par les deuc indivisaires n'étaient pas remboursés ; que le prêt consenti a été, pour l'essentiel, contracté pour apurer les crédits souscrits par M. O... et Mme U... ; que par conséquent, d'une part, l'opération a permis à Mme U... de ne plus être tenue au remboursement de prêts consentis pour l'acquisition du bien et qu'elle y avait donc un intérêt et ce, d'autant plus, qu'elle disposait personnellement de biens immobiliers au Québec ; que, d'autre part, elle ne démontre donc pas l'existence de manoeuvres de M. O... pour faire garantir par le bien indivis le paiement de dettes personnelles ; qu'elle ne rapporte ainsi pas la preuve de fautes de M. K... l'opération ; qu'en ce qui concerne la vente du bien, le prêt était remboursé par, notamment, les loyers acquittés par le locataire du bien, qui a donné congé ; que M. O... n'a donc pu s'acquitter du paiement des échéances ; que sa faillite personnelle a été prononcée et le bien vendu aux enchères ; que Mme U... ne prouve donc pas que M. O... a commis une faute dans l'absence de remboursement du prêt l'empêchant de demander le transfert de la moitié du bien ; qu'enfin le produit de la vente a été inférieur à la créance de la manque et que M. O... n'a rien perçu à ce titre ; qu'il résulte de ces éléments que Mme U... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une daute de M. O... ; que ses demandes fondées sur une telle faute seront rejetées ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que les parties ont acquis un bien immobilier au prix de 292 000 dollars canadiens ; que cette acquisition a été financée en juillet 2007 au moyen d'un prêt d'un montant équivalent ; que Mme U..., propriétaire de deux autres biens immobiliers au Canada, a cessé de travailler à la naissance de leur premier enfant de sorte que ses revenus ont fortement diminué malgré la perception de revenus locatifs ; que le couple a décidé de solder le premier crédit pour en obtenir un second, plus élevé, à hauteur de 350 000 dollars canadiens pour permettre, selon les parties, la réalisation de travaux ; que, le 9 novembre 2010, la banque First National a consent à M. O... un prêt de 448 162,60 dollars, sous condition, notamment, que le titre de propriété de la maison soit mis à son seul nom ; que c'est ainsi que Mme U... a cédé à M. O..., sans contrepartie, ses droits indivis tout en signant une contre-lettre authetique aux termes de laquelle les parties sont convenues que Mme U... pourrait recouvrer ses droits indivis à première demande ; que, selon les pièces versées, l'intégralité du bien immobilier a été entièrement acquis à crédit puis revendu au prix de 328 000 dollars, supérieur à son prix d'acquisition ; que Mme U..., après avoir cédé ses droits indivis à M. O..., n'en a jamais demandé restitution comme l'y autorisait la contre-lettre ; qu'à supposer donc que la faillite personnelle de Mme U... [en réalité : de M. O...] ait été intentionnelle, ce qu'elle ne prouve pas, Mme U... se borne à évoquer l'absence de recouvrement de sa quote-part dans la maison, sans apporter la preuve ni de l'existence de cette quote-part ni de son montant, sera déboutée de sa demande ;
1° Alors que Mme U... avait rappelé qu'un acte de cession de sa quote-part sur la maison de Saint-Lambert était intervenu le 23 novembre 2010 au profit de M. O..., doublé cependant le même jour d'une contre-lettre indiquant que les deux parties en demeuraient « propriétaires en parts égales » ; que, pour justifier sa demande de condamnation de M. O..., elle avait soutenu que, se prévalant de sa qualité apparente de propriétaire unique du bien, ce dernier avait contracté un emprunt de 445 000 dollars canadiens, assorti d'une hypothèque sur la maison, qu'il n'avait cependant pu rembourser, entraînant ainsi non seulement la saisie et la vente par adjudication du bien (328 000 dollars canadiens), mais aussi le remboursement partiel des seules créances de M. O..., à l'exclusion des siennes, ce qui lui avait porté préjudice, et la perte définitive, sans aucun profit, de sa propre quote-part sur l'immeuble ; que, pour rejeter cette demande, la cour a retenu qu'en vertu de la contre-lettre, selon laquelle, « à première demande qui sera faite, O... s'oblige à transférer à U... la moitié de l'immeuble et tous ses accessoires », Mme U..., qui pouvait « sur simple demande, demander à M. O... de lui transférer la moitié du bien (
) n'a pas, ultérieurement, sollicité le transfert à son profit de cette part » ; qu'en se déterminant ainsi, quand, n'ayant jamais cédé sa quote-part, Mme U... n'avait jamais eu à en demander le transfert à son profit pour être titulaire d'un droit sur cette quote-part, la cour a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 1321, devenu 1201 du même code ;
2° Alors que, ainsi que la cour l'a constaté, M. O... a seul contracté un emprunt hypothécaire auprès de la First National Bank, qui a été garanti par une hypothèque sur un immeuble appartenant pour moitié à Mme U... ; qu'il n'en a cependant pas respecté les obligations, en sorte que le bien a été vendu, entraînant ainsi la perte objective de la quote-part indivise de Mme U..., correspondant au jour de la vente à 222 500 dollars canadiens (166 875 euros), sans aucune contrepartie financière correspondant à ses droits ; que la défaillance de M. O... s'analyse ainsi, à l'égard de Mme U..., comme une faute préjudiciable dont elle est fondée à demander réparation ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants que le prêt, uniquement contracté par M. O..., l'a été « pour apurer les crédits souscrits par M. O... et Mme U... », ce qui a profité à cette dernière (p. 9, §§ 9-12), que s'agissant de la vente du bien, le prêt était remboursé en partie par des loyers acquittés par un locataire qui a donné son congé (arrêt, p. 9, §§ 14-15) et que M. O... n'a rien perçu du produit de la vente (arrêt, p. 10, § 2), la cour a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
3° Alors que, Mme U... avait fait valoir (p. 23 de ses conclusions d'appel) que M. O... avait manoeuvré en lui faisant accroire qu'il entendait maintenir leurs relations et s'occuper de leurs enfants, alors qu'en réalité il a quitté le domicile familial en janvier 2011, au prétexte qu'il allait s'installer en France, avant de se séparer définitivement en mai 2011 ; que Mme U... soutenait que M. O... l'avait laissée seule faire face a des crédits qu'elle avait souscrits pour les travaux de la maison de Saint-Lambert et financer différents voyages en France, à hauteur de 117 700 dollars canadiens (88 275 euros), et que sa mise en faillite et la vente forcée du bien conservé en indivision avait eu pour effet de la priver définitivement de la faculté de solder ses emprunts par le produit d'une vente de l'immeuble, y compris de cette vente-là, puisque son produit avait été intégralement absorbé par la dette personnelle de M. O... ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le comportement de M. O... n'avait pas eu pour effet de mettre à la charge exclusive et définitive de Mme U... des dettes contractées pour des améliorations de la maison acquise en indivision à parts égales, améliorations qui avaient servi les intérêts de M. O..., y compris lors de l'adjudication puisqu'elles ont valorisé le bien et permis une meilleure couverture de sa dette personnelle, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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